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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel George V, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), au profit de M. Pierre, Gaston X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2, 3 et 6 de l'accord collectif d'entreprise du 16 octobre 1996 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1990, par la société Hôtel Georges V, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé aux renseignements ; qu'ayant atteint l'âge de la retraite, il a quitté l'entreprise au terme d'un préavis de deux mois, le 7 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de cinq jours supplémentaires de congés en application de l'accord collectif d'établissement du 16 octobre 1996 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié, qui a quitté l'entreprise le 7 novembre 1996, faisait encore partie des effectifs lorsque l'accord du 16 octobre est entré en application le 6 novembre 1996, que le droit aux congés supplémentaires lui était acquis et qu'ayant été mis à la retraite le 7 novembre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé de demande écrite pour prendre des jours de congés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 3 de l'accord du 16 octobre 1996, que seule la prise effective des congés au cours de la période allant du 6 novembre 1996 au 4 mai 1997, hors vacances scolaires de la zone Paris, ouvrait droit à des jours de congés supplémentaires, à concurrence d'un jour de congé supplémentaire pour cinq jours consécutifs de congés et que les salariés ne pouvaient bénéficier de cet avantage qu'après avoir demandé et obtenu de l'employeur l'autorisation de prendre leurs congés pendant cette période ; que les dispositions de l'article 6, qui garantissent le paiement des congés supplémentaires en cas de rupture du contrat de travail, ne s'appliquent qu'aux salariés qui, antérieurement à cette rupture, ont acquis des droits à congés supplémentaires en prenant leurs congés dans les conditions définies par les articles précités ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le droit à des congés supplémentaires était subordonné à la prise effective de congés au cours de la période considérée et qu'il avait constaté que le salarié n'avait fait aucune demande de congés durant cette période, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué au salarié une somme à titre de congés payés supplémentaires, le jugement rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de congés supplémentaires ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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