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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-13.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.577

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° W 20-13.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [N] [K], 2°/ Mme [Z] [X], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° W 20-13.577 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Matignon, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Matignon, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Matignon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux [K] à payer diverses sommes à la Caisse de crédit mutuel de Matignon au titre de quatre prêts, infirmé le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il avait dit que la Caisse de crédit mutuel de Matignon avait commis une faute pour avoir méconnu son devoir de mise en garde et avait condamné en conséquence la caisse à payer aux époux [K] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ainsi débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts contre la caisse à hauteur des condamnations prononcées au profit de celle-ci et de leur demande de compensation avec ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque : Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'octroi du prêt au regard des capacités de remboursement. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [K] n'étaient pas des emprunteurs avertis. Enseignante, Mme [K] n'avait ni la compétence, ni l'expérience pour être qualifiée comme tel. D'autre part, le Crédit mutuel, auquel la charge de cette preuve, ne démontre pas que M. [K] avait acquis cette expérience ou cette compétence du seul fait de son activité professionnelle d'agent immobilier, ; alors qu'âgé de 28 ans, il exerçait, après avoir suivi des études en électronique, son activité en tant que salarié d'une agence immobilière dans le contexte d'une reconversion professionnelle. C'est en revanche à tort que le premier juge a retenu qu'il existait un risque d'endettement au regard des capacités financières des emprunteurs. En effet, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, époque de l'octroi des prêts litigieux, que ceux-ci disposaient d'un revenu annuel de 36 698 euros, soit 19 678 euros pour M. [K], 14 055 euros pour Mme [K] et 2 965 euros nets au titre d'heures supplémentaires exonérées d'impôt, de sorte que le couple bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de 3 058 euros, avec lequel il devait assumer la charge d'un enfant né en 2007 (le second enfant étant né en 2010 6 postérieurement à l'octroi des prêts) ainsi que d'un encours de crédit renouvelable générant des mensualités de remboursement de 240 euros. Mme [K] prétend que son emploi d'enseignante remplaçante était précaire, mais force est de constater que ses revenus sont demeurés, au cours des années suivantes, stables. Au regard des dispositions des contrats de prêt, leur charge de remboursement était de 1 469 euros pendant 12 ans (783 + 193 + 257 + 238), puis de 1 470 euros (975 + 257 + 238) pendant 2 ans, de 1 468 euros (1231 + 237) pendant 8 ans, et enfin de 1 231 euros pendant 5 ans. Les époux [K] soutiennent que, compte tenu de leur loyer mensuel de 504 euros et des mensualités de remboursement du crédit renouvelable de 240 euros, cette charge de remboursement de prêts immobilier, de l'ordre de 1 470 euros, générait un taux d'endettement insupportable. Cependant, l'emprunt était destiné à financer la construction de leur résidence principale qui leur permettait de se constituer un patrimoine et, à l'achèvement de la maison, de faire l'économie du loyer, leur laissant alors un reste à vivre de 1 348 euros (3 052 + 240 + 1 470). En outre. s'ils ont dû, pendant plusieurs mois, jusqu'à l'achèvement de la construction et la résiliation du bail au 9 mars 2010, assumer à la fois la charge d'un loyer et du remboursement des emprunts, il sera observé que, d'une part, le dernier prêt n'a été contracté qu'en novembre 2009 et que, conformément aux conditions générales des contrats, les fonds prêtés n'ont été débloqués qu'au fur et à mesure de l'avancement de la construction, ne générant durant cette période que des échéances d'intérêts intercalaires. Il ressort à cet égard des relevés de compte produits que la charge de remboursement des prêts litigieux n'a augmenté que progressivement entre mars 2009 et février 2010, ne dépassant les 1 000 euros qu'à compter de novembre 2009 et n'atteignant 1 436 euros qu'en mars 2010, alors que la charge de leur loyer disparaissait. Au surplus, les échéances de remboursement ont été, durant cette période, honorées, les incidents de paiement n'étant apparus qu'à partir de 2011, concomitamment à un rappel d'impôt que les époux [K] ont dû assumer. Il s'en évince que le crédit n'était pas excessif et que, partant, le Crédit mutuel n'avait pas à mettre en garde les emprunteurs sur les risques nés de l'endettement. Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. 1°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en appréciant, en l'espèce, le montant mensuel moyen des revenus des époux [K] à l'époque des prêts litigieux dont les trois premiers avaient été conclus le 18 février 2009, à partir de leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, et non sur le montant mensuel moyen résultant des revenus qu'ils avaient perçus en 2008 qui était pertinent pour apprécier leur situation financière au début de l'année 2009, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi des trois premiers prêts litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde de la Caisse de crédit mutuel de Matignon, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en relevant en l'espèce, pour écarter le caractère excessif de l'endettement né des prêts litigieux tiré de que l'emploi d'enseignante remplaçante de Mme [K] était précaire, que ses revenus étaient demeurés stables au cours des années suivantes, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi des prêts litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde de la Caisse de crédit mutuel de Matignon, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3°) ALORS QU'en tenant compte, pour écarter le caractère excessif de l'endettement né des emprunts litigieux, des profits attendus de l'opération financée par les prêts litigieux, à savoir se constituer un patrimoine et, à l'achèvement de la maison, faire l'économie du loyer, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard d'un élément d'appréciation inopérant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en tenant compte, dans son appréciation du caractère excessif de l'endettement né des emprunts litigieux, de la résiliation du bail au 9 mars 2010 et de la disparition de la charge de loyer subséquente à cette résiliation, qui était pourtant postérieure aux emprunts litigieux souscrits en 2009, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 5°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en retenant, pour écarter le caractère excessif de l'endettement né des emprunts litigieux, que les échéances de remboursement avaient été honorées avant l'apparition des incidents de paiement de 2011, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi des prêts de 2009 pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde de la Caisse de crédit mutuel de Matignon, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 6°) ALORS QUE pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux [K] contre la Caisse de crédit mutuel de Matignon, la cour d'appel a relevé que le crédit n'était pas excessif et que, partant, le crédit mutuel n'avait pas à mettre en garde les emprunteurs sur les risques nés de l'endettement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d'endettement induit par la souscription des prêts litigieux n'était pas de nature à justifier la mise en garde des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

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