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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-05.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-05.013

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Christian, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre des mineurs) au profit de : 1°) Monsieur et Madame X... Guy, 2°) Monsieur le Directeur départemental de la Vie sociale à Agen (Lot-et-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Christian X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 26 janvier 1988 au greffe de la cour d'appel d'Agen, que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois suivant la date de notification de la décision de rejet de la demande d'aide judiciaire qu'il avait formée, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... Christian, envers M. et Mme X... Guy et M. le Directeur départemental de la Vie sociale d'Agen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz