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Cour d'appel, 30 novembre 2015. 14/01231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01231

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2015

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VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 349 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01231 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL FDF DAMPIERRE, agissant poursuite et diligence de son gérant Monsieur David X... 158 bis rue de l'Habitation 97190 GOSIER Représentée par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Pascale Y... ... ... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, La SARL FDF DAMPIERRE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Y... Pascale a bénéficié d'un stage de formation préalable au recrutement (AFPR), par le biais de Pôle emploi, du 19 novembre au 31 décembre 2012, auprès de la SARL FDF DAMPIERRE, exploitant une boulangerie-pâtisserie, en qualité de vendeuse polyvalente, pour une durée totale de 200 heures. Elle percevait durant ledit stage des indemnités journalières versées par Pôle emploi. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé par les parties le 16 novembre 2012, prévoyant l'embauche de Mme Y... en qualité de vendeuse polyvalente, pour une durée déterminée à la fin de la période AFPR, soit du 2 janvier 2013 au 13 septembre 2013, moyennant une rémunération au SMIC horaire. Le 6 décembre 2013, Mme Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de congés payés et d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière. Par jugement réputé contradictoire, en date du 18 juin 2014, le conseil des prud'hommes a : condamné la SARL FDF DAMPIERRE à payer à Mme Pascale Y... les sommes suivantes : . 1. 430, 25 ¿ au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, . 277, 44 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés, . 8. 581, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme Y... du surplus de ses demandes. Le 17 juillet 2014, la SARL FDF DAMPIERRE a régulièrement formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 20 juin 2014 ; Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2014, régulièrement adressées à Mme Y... (par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 décembre 2014, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est régulière et de débouter la salariée de toutes ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir qu'après son stage de formation, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée déterminée jusqu'à son terme y figurant ; elle ajoute que Mme Y... a été remplie de ses droits lors de la rupture dudit contrat et que ladite action constitue un acte de mauvaise foi, ouvrant droit à des dommages et intérêts. Mme Pascale Y... a été régulièrement convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée du 8 septembre 2014 à l'audience du 8 décembre 2014 et a signé l'accusé de réception en date du 16 septembre 2014 ; Bien qu'à nouveau convoquée à l'audience du 19 octobre 2015, elle n'a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS Sur la relation de travail Attendu qu'il résulte de la convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) conclue le 4 mars 2011 entre Pôle emploi Guadeloupe et la SARL FDF DAMPIERRE, exploitant un commerce dans le centre commercial DAMPIERRE au GOSIER, que ledit employeur réalisait au bénéfice de Mme Y... Pascale, demandeur d'emploi, une formation en interne de vendeuse, spécialisation boulangerie à compter du 19 novembre jusqu'au 31 décembre 2012, d'une durée de 200 heures, moyennant une participation financière de Pôle emploi de 1. 710 ¿ ; Que le centre de formation a attesté de l'entrée de Mme Y... en stage de formation le 19 novembre 2012. Qu'il est produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL FDF DAMPIERRE et Mme Y... le 16 novembre 2012, aux termes duquel cette dernière était engagée à la suite de l'action de formation, à compter du 2 janvier jusqu'au 13 septembre 2013, en qualité de vendeuse polyvalente, moyennant une rémunération au SMIC ; Que dès lors, c'est à tort que le jugement déféré a qualifié la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de contrat écrit ; Qu'il y a lieu à réformation de ce chef ; Sur la rupture Que dans l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur invoque « une fin de contrat à durée déterminée » comme motif de rupture et comme dernier jour travaillé, le 13 septembre 2013 ; Que dès lors, le contrat de travail s'est poursuivi normalement jusqu'à son terme fixé par les parties et il n'y avait pas lieu pour l'employeur d'engager une procédure de licenciement, comme l'a dit le premier juge ; Que par ailleurs, Mme Y... a été remplie de ses droits en matière de congés payés, ayant perçu à ce titre une indemnité de 281 ¿ correspondant à 8 jours ouvrables et une indemnité de fin de contrat à durée déterminée de 1. 207 ¿, ainsi qu'il en résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 22 octobre 2013 et signée de l'employeur ; Qu'en conséquence, les demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité de congés payés seront rejetées ; Que la présente action ne revêt pas les caractéristiques d'une procédure abusive et la SARL FDF DAMPIERRE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral découlant d'un abus de procédure ; Qu'il y a lieu cependant à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur et Mme Y... , succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Mme Y... Pascale de toutes ses demandes, comme infondées. Condamne Mme Y... Pascale à payer à la SARL FDF DAMPIERRE une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne Mme Y... Pascale aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,

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