Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-11.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-11.603
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 22-11.603
Demandeur : la société Festimmo
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 862/22
Ordonnance n° : 90074 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pardes patrimoine, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Festimmo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société GCM investissement, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juillet 2022 par laquelle M. [F] [L], M. [C] [T], la société Pardes patrimoine demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-11.603 formé le 8 février 2022 par la société Festimmo à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-11.603 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[D] [V]
Fabienne Renault-Malignac
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