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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 02-20.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.366

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2002), que le syndicat des copropriétaires du 1/8 Les Berges de Sucy (le syndicat) a fait assigner en dommages-intérêts certains copropriétaires de cet immeuble qui avaient auparavant agi à son encontre en nullité de résolutions d'une assemblée générale portant sur des travaux, mais qui avaient été déboutés de leurs demandes ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer que l'action en justice de ces copropriétaires avait dégénéré en abus, alors, selon le moyen, que commet une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice le copropriétaire qui sollicite l'annulation d'une assemblée générale dont la régularité est manifeste ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires établissait que toutes les informations avaient été délivrées aux copropriétaires afin d'exercer leur droit de vote de manière éclairée ; que le vote s'était exprimé de manière parfaitement régulière et que les entreprises avaient été choisies démocratiquement à une très large majorité, de sorte que la régularité de l'assemblée générale était incontestable ; qu'en se bornant, pour nier l'abus de droit, à relever la bonne foi des copropriétaires ayant agi en annulation, leur absence d'intention dilatoire et la précision de leur argumentation, sans à aucun moment rechercher si les moyens d'annulation invoqués n'étaient pas manifestement et incontestablement infondés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune décision de justice définitive ne stigmatise l'attitude des copropriétaires, leur action n'ayant pas été abusive ; que l'exercice fautif du droit d'ester en justice-qui suppose que l'action soit inspirée de considérations inavouables et/ou malicieuses telles que l'intention de nuire, la légèreté blâmable, la volonté de se soustraire à ses obligations ou de paralyser le fonctionnement des organes de la copropriété-ne peut se déduire du seul rejet de la demande ; que l'examen de l'ordonnance de référé du 18 mai 1995 dont le syndicat n'a pas fait appel, de l'assignation du 25 avril 1995, du jugement du 15 avril 1996 et d'autres écritures prises à l'époque et régulièrement produites révèle que le but poursuivi par les copropriétaires opposants n'était pas de faire obstacle aux très importants et coûteux travaux de réfection dont ils admettaient la nécessité mais de permettre à une future assemblée de décider, à l'issue d'une procédure plus transparente et respectueuse des droits des copropriétaires, du choix des entreprises et de l'adoption des budgets ; que les critiques formulées sur les choix entérinés par l'assemblée querellée, loin de se borner à des généralités ou à de simples affirmations faciles étaient au contraire circonstanciées, précises et ciblées, visant quatre constructeurs ; que ces moyens d'annulation, bien que non retenus par le jugement du 15 avril 1996 ne procédaient nullement d'un quelconque abus du droit d'ester en justice ; que la bonne foi des parties perdantes est d'autant plus avérée qu'elles ont finalement accepté le jugement qui leur avait donné tort en ne le frappant pas d'appel ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que l'action en justice des copropriétaires opposants n'était pas fautive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 1/8 Les Berges de Sucy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 1/8 Les Berges de Sucy à payer à M. et Mme X... la somme de 500 euros, M. et Mme Y... la somme de 500 euros, Mme Z... la somme de 500 euros, M. et Mme A... la somme de 500 euros, Mme B... la somme de 500 euros et M. et Mme C... la somme de 500 euros ; rejette la demande du syndicat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz