jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 99-20.866 formé par la société Sogope-Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société l'Arlésienne, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Bail investissement, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 99-21.064 formé par la société Bail investissement,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la société l'Arlésienne,
2 / de la société Sogope-Intermarché,
défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° A 99-20.866 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° R 99-21.064 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail investissement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogope-Intermarché, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI l'Arlésienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 99-20.866 et n° R 99-21.064 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 99-21.064 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 1999), que, par acte notarié du 16 juin 1982, les époux X..., aux droits desquels se trouve la société civile immobilière l'Arlésienne (la SCI), ont consenti à la société Sogope-Intermarché (société Sogope) un bail à construction sur un terrain leur appartenant ;
que, par acte du 18 juin 1982, la société Sogope a cédé son droit au bail à la société Bail investissement ; que, par acte du même jour, cette dernière a conclu avec la société Sogope un contrat de crédit-bail immobilier pour la construction d'un supermarché sur le terrain donné à bail ; que le bâtiment a été édifié mais qu'à partir de l'année 1990 les locaux n'ont plus été exploités et se sont trouvés peu à peu à l'abandon ;
qu'en juin 1994, la SCI a obtenu en référé la désignation d'un expert pour estimer le coût des travaux de remise en état du bâtiment ; que, par jugement du 28 mars 1994, devenu irrévocable, la résiliation du bail à construction a été prononcée ainsi que celle du crédit-bail immobilier ;
que la SCI a ensuite demandé la réparation de son préjudice ; qu'un "protocole d'accord" a été signé le 19 décembre 1994 entre la société Bail investissement et la société Sogope pour régler définitivement les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, en exécution du jugement du 28 mars 1994 ;
Attendu que la société Bail investissement fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la SCI l'Arlésienne en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1 ) que selon l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, l'expert ne doit donner son avis que sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions ;
qu'ainsi en l'espèce où l'expert judiciaire n'avait reçu mission que de déterminer et d'évaluer les travaux à entreprendre pour remettre les locaux en état d'entretien et d'exploitation, la cour d'appel, en reprochant à la société Bail Investissement de ne pas avoir déposé de dire pour faire évaluer par l'expert l'avantage que représentait pour la SCI l'Arlésienne la remise anticipée de la propriété de l'immeuble, question non comprise dans la mission de l'expert, a violé le texte susvisé ;
2 ) que la circonstance que la société Bail Investissement n'ait pas sollicité un complément d'expertise sur l'évaluation de l'avantage constitué par l'entrée anticipée de l'immeuble dans le patrimoine de la SCI l'Arlésienne ne dispensait nullement la cour d'appel de statuer sur cette question dont elle était saisie par les conclusions d'appel de la société Bail investissement ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher elle-même s'il ne devait pas être tenu compte dans l'évaluation du préjudice de cet avantage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 251-2 et L. 251-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la SCI l'Arlésienne, qui devenait en fin de bail propriétaire des constructions édifiées sur le terrain par elle donné à bail, avait le droit de les recevoir en bon état d'entretien et qu'en l'espèce il résultait du rapport d'expertise judiciaire que ces constructions étaient en ruine et inexploitables du fait du preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 99-21.064 :
Attendu que la société Bail investissement fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Sogope-Intermarché, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se référant aux stipulations de l'acte de cession du droit de bail à construction qui définissaient les obligations respectives du cédant et du cessionnaire à l'égard du bailleur, la SCI l'Arlésienne, et non aux stipulations du contrat de crédit-bail liant la société Bail investissement et Sogope Intermarché, lesquelles, ainsi que le faisaient valoir les conclusions d'appel de celle-ci, mettaient à la charge du crédit-preneur une obligation étendue d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1732 du Code civil ;
2 ) que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet entre les demandes successives ; qu'ainsi, la cour d'appel après avoir elle-même admis que le jugement du 28 mars 1994, qui n'avait statué que sur la résiliation du contrat de bail à construction à raison du défaut d'entretien de l'immeuble, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la demande principale de la SCI en indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'entretien, ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, considérer que ledit jugement, qui avait par ailleurs seulement condamné la société Bail investissement à payer à la société Sogope Intermarché des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité dans la résiliation du bail à construction était revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'appel en garantie formé par la société Bail investissement contre la société Sogope Intermarché en vue de voir mise à la charge de cette dernière l'indemnisation du préjudice subi par la SCI l'Arlésienne du fait du défaut d'entretien de l'immeuble ;
3 ) que selon l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'ainsi, en l'espèce où la transaction du 19 décembre 1994 ne réglait que les conséquences des résiliations des contrats de bail à construction et de crédit-bail prononcées par le jugement du 28 mars 1994, la cour d'appel, en considérant que ce protocole faisait obstacle à la demande de la société Bail Investissement de prise en charge par la société Sogope Intermarché de l'indemnisation du préjudice subi par la SCI l'Arlésienne du fait du défaut d'entretien de l'immeuble, laquelle n'a été demandée par la SCI que postérieurement à la signature de ce protocole et n'a donc pu être prise en considération dans celui-ci, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 28 mars 1994, devenu irrévocable, reprochait à la société Bail investissement de n'avoir pas respecté son "obligation de coopération" à l'égard de la société Sogope, lui causant un préjudice qu'il a évalué, la cour d'appel qui a, à bon droit, fait application du contrat de bail à construction, l'indemnisation en cause étant celle de la SCI l'Arlésienne, a, par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 99-20.866 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Sogope avec la société Bail investissement à réparer le préjudice de la SCI, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la solidarité de la cédante et de la cessionnaire quant à leurs obligations vis à vis de la bailleresse résulte des termes du contrat de bail à construction du 16 juin 1982 et de l'acte de cession de ce bail du 18 juin suivant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la construction du bâtiment n'avait pas été achevée avant la demande d'indemnisation de la SCI bailleresse, l'article 9 de l'acte de cession susvisé ne stipulant la solidarité entre la cédante et la cessionnaire que "jusqu'à l'achèvement des constructions seulement", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° A 99-20.866 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogope-Intermarché solidairement avec la société Bail investissement à payer diverses sommes à la SCI l'Arlésienne, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI l'Arlésienne aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI l'Arlésienne ; condamne la société Bail investissement à payer à la société Sogope-Intermarché la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.