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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-82.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.302

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, - Z... Jean-Claude, - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 14 janvier 1994, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, les a chacun condamnés à 2 000 francs d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires ne portent pas la signature des demandeurs mais celle de leur avocat au barreau de Saint-Nazaire ; que ne répondant pas aux conditions de formes prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; qu'il n'importe que les demandeurs aient délivré pouvoir à cet avocat de déposer un mémoire en leur nom ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz