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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article premier, alinéa 2, l'article 3, point 2, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière ; que, d'après le second, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite ;
Attendu que, par jugement du 11 janvier 1979, le tribunal d'instance de Francfort-sur-le-Main (République fédérale d'Allemagne) a, sur le fondement de l'article 1600 du Code civil allemand, déclaré que M. X... est le père naturel de l'enfant Manfred Y..., né le 11 août 1976 à Hofheim-sur-Taunus, et l'a condamné à payer pour l'entretien du mineur, représenté par l'Office de protection de la jeunesse de Francfort, une pension alimentaire ; que M. X..., qui avait vainement invoqué devant la juridiction étrangère le bénéfice de l'article 15 du Code civil français, a, le 8 novembre 1979, assigné cet office en inopposabilité de la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 11 janvier 1979 ne peut recevoir exécution en France, en se fondant sur le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français, après avoir écarté l'application de la convention de La Haye du 15 avril 1958, au motif essentiel que le tribunal allemand n'avait pas été saisi de deux demandes tendant, l'une, à la détermination de la paternité, l'autre, à l'attribution d'une pension alimentaire justifiée, par exemple, par une promesse d'entretien ou toute autre cause, de sorte que la décision sur la paternité est le support unique de l'allocation de la pension ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'Office de protection de la jeunesse de Francfort avait introduit à la fois une action en recherche de paternité et une demande en attribution de pension alimentaire, faisant l'objet de deux chefs distincts du dispositif de la décision allemande, et que le chef se rapportant à la pension alimentaire devait être contrôlé selon les conditions prévues par la convention de La Haye du 15 avril 1958, laquelle, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, attribue notamment compétence aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
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