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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-04.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.177

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Robert Y..., 2 / Z... Arlette Adrienne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit : 1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est Contentieux Unité Neiertz, ..., 2 / de la banque Sovac Crédipar, dont le siège est ..., et ..., 3 / de la société Finalion, dont le siège est ..., 4 / de la société Générale, dont le siège est ..., 5 / de la trésorerie d'Auneuil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 2000, le Comptoir des entrepreneurs a fait part, d'une part, de la modification de sa dénomination sociale devenue Entenial et, d'autre part, du transfert de son siège social au ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entenial de son changement de dénomination sociale et du transfert de son siège social ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'est inopérant le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1999) d'avoir refusé de prononcer l'annulation d'un prêt alors que la seule sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la banque Sovac immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz