Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.984
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premières branches réunies du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF en recouvrement de cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux deuxième et troisième trimestres 1992;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et valider la contrainte, le Tribunal se borne à énoncer que les cotisations apparaissent comme étant exactement calculées conformément à la réglementation et sur la base des déclarations de l'intéressé;
Qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général et sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait être créancier de l'URSSAF d'un trop perçu de cotisations, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô;
Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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