Cour d'appel, 03 mars 2015. 14/09239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09239
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2015
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R.G : 14/09239
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 novembre 2014
RG : 12/11625
ch n°4
[S]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
SA CARMA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Mars 2015
APPELANT :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
SA CARMA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2015
Date de mise à disposition : 03 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 19 mai 2008, M. [S] a été victime d'un accident, alors qu'il aidait M. [M] à déménager. La société Carma, assureur de ce dernier, n'a pas contesté la responsabilité de ce dernier.
Après expertise ordonnée en référé, M. [S] a assigné la société Carma en indemnisation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Carma à payer à M. [S] la somme de 14 182,44 euros en réparation de son préjudice, et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu les indemnités suivantes:
- préjudice matériel 150 €
- frais d'assistance expertise 150 €
- pertes de gains professionnels actuels7311,04 €
- incidence professionnelle 8000 €
- déficit fonctionnel temporaire 1621,40 €
- déficit fonctionnel permanent 3000 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique 750 €
à déduire les provisions de 10 800 euros.
M. [S], appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de société Carma à lui payer la somme de 100 553,04 euros en réparation 'des postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux', et celle de 6420 euros au titre des postes de préjudice à caractère personnel, ainsi que la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il présente sa demande comme suit:
I- Préjudice temporaires
- frais divers
remboursement d'une paire de baskets 150 €
honoraires d'assistance à expertise 150 €
assistance OVAC 120 €
- pertes de gains professionnels actuels 7293,04 €
- déficit fonctionnel temporaire 3200 €
- souffrances endurées 5000 €
I- Préjudices permanents
- préjudice fonctionnel permanent 3900 €
- préjudice professionnel 56 160 €
- incidence professionnelle 30 000 €
- préjudice esthétique 1000 €
La société Carma conclut à la confirmation du jugement sur les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique, à sa réformation sur les dépenses de santé actuelles et l'incidence professionnelle. Elle demande que les préjudices soient liquidées comme suit:
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelle
supportées exclusivement par la CPAM et ayant déjà fait l'objet d'un règlement par la compagnie d'assurance CARMA pour un montant de 9547,14 €
- frais divers 150,00 €
- perte de gains professionnels actuels 7293,04 €
- déficit fonctionnel temporaire 1621,40 €
- souffrances endurées 3500,00 €
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux:
- déficit fonctionnel permanent 3000,00 €
- préjudice professionnel
* sur les pertes de gains professionnels futurs
- a titre principal REJET
- a titre subsidiaire 3918,00 €
* sur l'incidence professionnelle
- a titre principal REJET
- a titre subsidiaire 8000,00 €
- préjudice esthétique 750,00 €
à déduire les provisions versées pour 10 800 €.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que M. [S] a subi une section du nerf collatéral radial du pouce droit;
que les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes:
- déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 mai 2009,
- déficit fonctionnel temporaire à 10% du 7 mai 2009 au 15 septembre 2009,
- consolidation le 16 novembre 2009,
- déficit fonctionnel permanent: 3 %,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique : 0,5/7,
- préjudice professionnel : 'qualifié';
Attendu que les dépenses de santé ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie;
Attendu, sur les frais, que la société Carma accepte la demande de remboursement d'une paire de baskets pour 150 euros;
qu'il est justifié de frais d'honoraires d'assistance à expertise pour un montant de 150 euros, dont rien n'indique qu'il a été pris en charge par l'assureur de M. [S];
que la demande en remboursement d'une note d'honoraires de l'Organisation Victimes Assistance Conseil (OVAC) pour 120 euros n'est pas fondée;
Attendu que les deux parties demandent la fixation du montant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 7293,03 euros;
Attendu que le premier juge fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel temporaire (1621,40 euros) , des souffrances endurées (4000 euros), du préjudice esthétique (750 euros), et du déficit fonctionnel permanent (3000 euros);
Attendu, sur le préjudice professionnel, M.[S] invoque des pertes de gains futurs en exposant que du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de porter des charges lourdes, il n'a pu poursuivre son activité d'agent de station service de nuit qui imposait notamment de la moyenne et grosse manutention, que sa progression professionnelle a été bloquée, et qu'il a subi une chute considérable de revenus;
Attendu que l'expert judiciaire précise que le déficit fonctionnel permanent concerne une discrète limitation de la flexion de l'articulation interphalangienne du pouce, associée à des troubles douloureux liés au névrome du nerf collatéral radial sectionné par le traumatisme initial; qu'il retient, sur le plan professionnel, l'existence d'une gène à la manutention d'objets lourds, dans les manoeuvres sollicitant le pouce en opposition ou en pince, mais indique que par contre, la prise sphérique n'est pas du tout altérée par les séquelles douloureuses; qu'il ajoute qu'il n'y a pas de limitation au port de charges supérieures à 5 Kgs;
Attendu que compte tenu de l'avis de l'expert, il ne peut être retenu, malgré l'attestation établie par l'employeur, que M. [S] se trouvait dans l'impossibilité de continuer à exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident, même si cet exercice se révèlait plus douloureux; que les séquelles qu'il conserve ne l'empêchaient pas d'occuper un poste de manager, consistant surtout dans l'encadrement d'une équipe, impliquant de moindres travaux de manutention; que surtout, après son départ de la station-service BP de [Localité 5], il avait retrouvé un emploi d'aide-comptable dès le mois de juin; que l'expert précise qu'il semble ' tout à fait apte à faire une belle carrière dans ce milieu'; que M. [S] ne précise pas la raison pour laquelle il n'a pas poursuivi dans cette voire professionnelle;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, M. [S] ne justifie pas de pertes de gains professionnels futurs en lien avec les séquelles de l'accident; que les troubles douloureux qu'il présente entraînent une plus grande pénibilité dans l'activité professionnelle, et justifient une indemnisation de cette incidence professionnelle à hauteur de 8000 euros;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le préjudice doit être fixé comme suit:
I- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- frais de remplacement de chaussures 150,00 euros
- honoraires d'assistance à expertise 150,00 euros
- pertes de gains professionnels actuels 7293,04 euros
- incidence professionnelle 8000,00 euros
II- PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
- déficit fonctionnel temporaire 1621,40 euros
- souffrances endurées 4000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3000,00 euros
- préjudice esthétique 750,00 euros
soit 24 964,44 euros
à déduire les provisions 10 800,00 euros
soit 14 164,44 euros
Attendu que M.[S], qui succombe sur son recours, doit supporter, les dépens d'appel;
qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée à M. [S],
Condamne la société Carma à payer à M. [S] la somme de 14 164, 44 euros en réparation de son préjudice,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande de M. [S] présentée à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Vital Durand et associés, avocat.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
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