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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.887

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que, par acte en date du 21 avril 1998, M. De X... et Mme Y..., après avoir arrêté à la somme de 310 000 francs la dette totale de celle-ci envers celui-là, sont convenus de son extinction par le versement effectif de la moitié de la somme, soit 155 000 francs, à provenir de la vente d'un bien immobilier de la débitrice sis au Portugal ; qu'il y était précisé que le conseil du créancier interviendrait à cet acte, que l'argent attendu serait versé au compte CARPA du conseil de la venderesse, autorisé à payer M. De X... ; que la cour d'appel (Paris, 15 juin 2001) a refusé d'accueillir la demande en nullité de cet accord aux motifs, d'une part, qu'il comportait les concessions réciproques effectives caractéristiques de la transaction, le créancier acquérant une quasi-certitude de paiement immédiat de par l'intervention de son conseil à la vente et la consignation prévue ; d'autre part, que sont vaines ses allégations relatives tant à sa signature de la seule dernière page du document, celle-ci énonçant précisément la décharge des obligations de Mme Y... par le seul paiement de la somme de 155 000 francs, qu'à son consentement altéré, la transaction, aux termes clairs et exempts de toute interprétation, ayant été en outre négociée par les conseils des parties ; Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt 1 / de faussement appliquer la prohibition de prouver outre et contre le contenu des actes posée à l'article 1341 du Code civil, par son refus de tenir compte d'une lettre de son avocat, laquelle pouvait établir sa méprise sur la portée du protocole ; 2 / de méconnaître la rescindabilité de la transaction pour erreur prévue à l'article 2053 du même Code, par le motif inopérant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de sa prétendue maîtrise insuffisante de la langue française et de la compréhension de l'acte avant de le signer ; 3 / de violer les articles 1131 et 2044 du même Code, le caractère inexistant ou dérisoire d'une contrepartie entraînant la nullité de la transaction ; Mais attendu qu'aux termes des articles 1134 et 1234 du Code civil, la remise conventionnelle de dette éteint l'obligation ; que les constatations de l'arrêt font ressortir que M. De X... avait, de façon éclairée et libre, consenti à l'acte, dont les clauses, dénuées d'obscurité ou d'équivoque, emportaient renonciation causée au solde de sa créance ; que, par ce motif de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties, et substitué à ceux critiqués par le pourvoi, il se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz