Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-21.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.522

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Saïd X..., demeurant ..., Mayotte, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la banque BFC 01, dont le siège est ..., Mayotte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré, le 13 octobre 1998 au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par ce Tribunal le 2 juin 1998, dans l'instance l'opposant à la Banque française commerciale Océan indien ; que cette déclaration a été enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe de la Cour de Cassation qui a informé M. X... par lettre recommandée du 5 novembre 1998, notifiée à son destinataire le 14 novembre 1998, que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... n'ayant pas constitué avocat, le recours ainsi formé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz