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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-10.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.546

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Mont Saint-Aignan, représentée par son maire en exercice, en rectification de l'arrêt n° 969 D rendu le 1er juin 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° N 98-10.546 déposé par la commune de Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile) à l'égard des époux X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Mont Saint Aignan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que l'arrêt du 1er juin 1999 casse partiellement, sur un pourvoi formé par la commune de Mont Saint-Aignan, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen, après avoir relevé que les servitudes discontinues ne s'établissent que sur titre ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il vise les dispositions de l'article 651 du Code civil au lieu de celles de l'article 691 du même Code ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 1er juin 1999 ; PAR CES MOTIFS : DIT que les première et deuxième lignes des motifs de l'arrêt n° 969 sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante : Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz