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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.773

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 mai 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par Richard X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation à l'audience des débats du 17 mai 2000 ; "alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que l'arrêt, ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, doit être annulé" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas dressé procès-verbal de l'interrogatoire prévu à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'elle était saisie, non de la demande d'extradition, mais d'une demande de mise en liberté présentée par l'étranger placé sous écrou extraditionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, 1er, 10 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Richard X... ; "aux motifs que la Cour est en possession d'une télécopie du 12 mai 2000 émanant du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et signée du magistrat responsable du secteur extradition au ministère de la Justice, aux termes de laquelle "les pièces de justice relatives à la demande d'extradition formée par le Gouvernement américain à l'encontre du nommé Richard X... sont parvenues le 12 mai 2000 au département des Affaires Etrangères" ; qu'elle suffit en l'état à justifier que la demande régulière d'extradition et à tout le moins une copie authentique du mandat d'arrêt sont bien parvenus au ministère des Affaires Etrangères, à l'évidence par la voie diplomatique prévue par la convention ; "alors, d'une part, que, selon l'article 4, alinéa 5, de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, "la personne arrêtée provisoirement sera remise en liberté si, dans un délai de quarante jours à dater de l'arrestation en France (...), la demande régulière d'extradition, accompagnée des pièces prescrites à l'article précédent n'a pas été présentée par l'agent diplomatique du pays requérant ou, en son absence, par un consul ou agent consulaire de ce pays", la demande étant authentifiée par la transmission des Affaires Etrangères et du Garde des Sceaux ; que ne saurait suppléer au dossier de la procédure la demande régulière d'extradition authentifiée par la transmission du ministère des Affaires Etrangères et interrompre le délai de quarante jours, la simple lettre adressée par le responsable du secteur extradition du ministère de la Justice au parquet général près la cour d'appel de Chambéry indiquant que la demande et les pièces afférentes étaient "parvenues le 12 mai 2000 au département des Affaires Etrangères" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'article 3 de la Convention d'extradition franco-américaine subordonne la recevabilité de la demande d'extradition à la condition qu'elle soit accompagnée d'une "copie authentique du mandat d'arrêt et des dépositions et autres preuves sur lesquelles le mandat a été décerné" ; qu'en énonçant, pour dire le délai de quarante jours interrompu, qu'il était établi que la demande régulière d'extradition "et à tout le moins une copie authentique du mandat d'arrêt" étaient parvenus au ministère des Affaires Etrangères le 12 mai 2000, sans constater la production des copies authentiques "des dépositions et autres preuves" permettant d'apprécier la vraisemblance des faits retenus à l'encontre de la personne réclamée, la cour d'appel a derechef violé les articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Richard X..., arrêté le 3 avril 2000, qui sollicitait sa mise en liberté en soutenant que le délai de quarante jours, prévu par la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, n'avait pas été valablement interrompu, la chambre d'accusation énonce qu'elle est en possession d'une télécopie du 12 mai 2000 émanant du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, signée du magistrat responsable du secteur extradition, qui informe que les pièces de justice relatives à la demande d'extradition formée par le Gouvernement américain à l'encontre de l'intéressé sont parvenues le 12 mai 2000 au département des Affaires Etrangères ; Qu'elle ajoute que ce document suffit à justifier que la demande d'extradition est bien parvenue avant l'expiration du délai précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que c'est seulement au moment de l'examen de la demande d'extradition que les juges doivent apprécier si les conditions requises pour sa validité sont remplies, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 138, alinéa 2, 11 , 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Richard X... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les garanties de représentation invoquées par Richard X..., la Cour estime celles-ci insuffisantes ; que Richard X... propose un cautionnement de 500 000 francs et le dépôt de son passeport ; que, nonobstant la saisie de certains avoirs, il subsiste une très grande incertitude sur l'étendue des moyens réels dont disposent encore Richard X... et sa famille, ces moyens restant importants ainsi qu'en témoignent notamment sa défense en justice et sa proposition de cautionnement ; qu'eu égard au montant considérable des détournements qui sont reprochés à l'intéressé et des sommes dont il est par suite susceptible de disposer au lieu de les restituer, le cautionnement proposé est d'un montant nettement insuffisant pour ne pas dire insignifiant ; "alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier librement le montant du cautionnement, en tenant compte non seulement des ressources et fonds dont l'intéressé déclare disposer mais également de ses revenus supposés ; qu'en se bornant à rejeter la proposition de cautionnement à hauteur de 500 000 francs de Richard X... comme étant "nettement insuffisant pour ne pas dire insignifiant", après avoir relevé la "grande incertitude sur l'étendue des moyens réels dont disposent Richard X... et sa famille" sans fixer un montant distinct de celui proposé par la défense, compte tenu des revenus déclarés et supposés de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs en violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 138 et 142 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Richard X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen et relève qu'au vu des explications de l'intéressé, celui-ci n'a aucun désir de se rendre aux Etats-Unis pour répondre de ses actes devant la justice de son pays, qu'il doit être tenu compte de cet état d'esprit pour évaluer la crédibilité des garanties de représentation dont il se prévaut et que le dépôt de son passeport n'écarterait pas tout risque de fuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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