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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-17.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.154

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande en divorce formée par M. X... à l'encontre de son épouse, Mme Y..., l'arrêt retient que les attestations établies le 4 juillet 2003 par Nathalie Z..., le 2 août 2003 par Alain A..., le 10 août 2003 par Brahin B... et le 2 septembre 2004 par Abdelwahab C... démontrent que Fatma Y... entretenait des relations extra-conjugales et ce avant même que n'ait été prononcée l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les attestations de MM. A..., B... et C..., postérieures à l'ordonnance de non-conciliation, ne précisaient pas à quelle date Mme Y... avait, selon leurs auteurs, entretenu des relations adultères et que l'attestation de Mme Z... n'indiquait pas que Mme Y... entretenait des relations extra-conjugales, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz