Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-20.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.667
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble des époux X... était conforme aux normes applicables et qu'elle fonctionnait depuis plus de dix années, nonobstant de nombreuses interventions, et retenu que cette installation était conforme à sa destination initiale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la garantie de bon fonctionnement, a pu en déduire, sans contradiction et sans dénaturation du rapport d'expertise, que ces dysfonctionnements ne permettaient pas de mettre en oeuvre la garantie légale des constructeurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société European Homes la somme de 2 000 euros et à la société CGST SAVE la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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