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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 03-18.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.527

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés coopératives Agri-Cher et Transagra par jugement du 20 mai 1996, cette procédure collective a été étendue à d'autres sociétés du groupe Agri-Cher-Transagra sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 21 juin 1996, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan tandis que M. Y... était maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers ; que par jugement du 9 octobre 1996, le tribunal a étendu la procédure collective aux sociétés Sodif, Centre Pain, Sae, Sofiali, Paniloire, La Viennoise et Nault composant "le pôle Pain" sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 5 mars 1997, le tribunal, qui a rejeté l'offre de reprise de ces sociétés par un tiers, a prononcé la cessation d'activité desdites sociétés sur le fondement de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, maintenu M. Y... en qualité de représentant des créanciers et l'a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour ce qui concerne les opérations de réalisation des actifs ; que par ordonnance du 18 mars 1997, le juge-commissaire a ordonné la cession de l'unité de production des sociétés Nault et Paniloire ; qu'ultérieurement, la Selarl Jim Z... (la Selarl) a été désignée en remplacement de M. Y... ; que par jugement du 24 février 1999, le tribunal a prorogé la mission de Mme X... pour une durée de quatre ans courant à compter du 21 juin 1998 ; que par jugement du 21 décembre 1999, le tribunal, saisi conjointement par Mme X... et la Selarl, ès qualités, a condamné M. A... au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que l'appel de cette décision a été renvoyé à la connaissance de la cour d'appel d'Orléans ; que par requête du 20 novembre 2002, la Selarl, agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés composant le groupe Agri-Cher-Transagra et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés composant le "Pôle Pain" a saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de voir désigner Mme X... en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les missions incombant précédemment au commissaire à l'exécution du plan et assurer notamment le suivi des procédures en cours ; que le tribunal a désigné Mme X... en qualité de mandataire chargée de poursuivre l'instance en comblement de passif engagée, notamment, à l'encontre de M. A... , pendante devant la cour d'appel d'Orléans ainsi que les instances en cours intéressant la procédure collective ; qu'ayant relevé appel de cette décision, M. A... a soutenu, notamment, que la mission du commissaire à l'exécution du plan étant achevée par la cession de l'unité de production des sociétés composant le "pôle Pain" et par l'encaissement du prix de cette cession, la Selarl n'était plus recevable à agir à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le ministère public, dans les cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que l'arrêt mentionne seulement l'existence de "réquisitions du ministère public en date du 26 mai 2003" ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations, ni de l'arrêt, que ces réquisitions du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, aient été mises à la disposition des parties afin que celles-ci soient mises en mesure d'y répondre utilement ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure et des productions que par courrier du 26 mai 2003, le procureur général près la cour d'appel de Bourges a avisé les avoués des parties de ce qu'il avait conclu à la confirmation du jugement et, en tant que de besoin, qu'il avait requis la désignation de Mme X... aux fins demandées ; qu'il s'ensuit que les parties ont eu la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-67, alinéa 2, et L. 621-68 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que si le représentant des créanciers peut ne pas avoir qualité pour engager une action en comblement de passif, cela ne lui enlève pas pour autant la qualité en tant qu'organe de la procédure collective pour que, dans l'intérêt des créanciers qu'il représente, cette action puisse être poursuivie par un mandataire ad hoc spécialement habilité à cet effet en raison de la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que l'arrêt relève encore que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 n'exclut nullement le représentant des créanciers des personnes habilitées à saisir le tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Selarl, prise en sa qualité de représentant des créanciers, ne demeurait en fonction que pour la vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 621-68 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le mandataire judiciaire désigné hors tout plan de cession pour procéder exclusivement à la réalisation de certains actifs du débiteur, qui ne peut exercer que les droits et actions concernant la vente de ces actifs, n'a pas qualité pour saisir le tribunal sur le fondement de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la Selarl, prise en sa qualité de "commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs des sociétés du pôle Pain" était tout aussi apte à saisir le tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, dès lors qu'il n'avait été fixé aucune durée précise à sa mission et qu'à la date où la cour d'appel statuait, celle-ci n'était toujours pas achevée, le délai prévu à l'article L. 621-66 du code de commerce n'étant pas davantage expiré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission de la Selarl était limitée à la réalisation des actifs des sociétés composant le "pôle Pain", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels réguliers et qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par M. A... , l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 4 décembre 2002 ; Déclare irrecevable la demande présentée le 20 novembre 2002 par la Selarl Jim Z... , ès qualités, en désignation d'un mandataire ad hoc ; Condamne la Selarl Jim Z... , ès qualités, aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de cassation et les juges du fond seront supportés par la Selarl Jim Z... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Selarl Jim Z... et de Mme B..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz