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Cour d'appel, 07 novembre 2005. 04/01146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/01146

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

DU 07 Novembre 2005 ------------------------- C. L / S. B Jean X... C / Pierre Guy Y... Aide juridictionnelle RG N : 04 / 01146 - A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 16 Juillet 1958 à MONSEGUR (33) Demeurant... 33540 MESTERRIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 003746 du 17 / 12 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par Me Jean- Michel BURG, avoué assisté de Me Marie- Dolorès PRUD'HOMME, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 03 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Pierre Guy Y... né le 09 Août 1946 à MARMANDE Demeurant... 47200 MARMANDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 003719 du 24 / 09 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assisté de la SCP DUPOUY, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2005, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Courant février 1993, Jean X... s'est rapproché du garage que Pierre Y... exploitait en son nom personnel à MONGAUZY (33) afin d'acquérir un véhicule CITROËN d'occasion financé par la reprise de son véhicule RENAULT 5 et pour le complément, par un crédit. Le 27 mars 1993, il a pris livraison d'un véhicule CITROËN CX immatriculé ..., le certificat de cession à titre gratuit qui lui a été remis à cette occasion portant mention du type de ce véhicule ainsi que du numéro d'immatriculation susvisé. A cette même date, il a contracté auprès de FINALION un crédit destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque CITROËN. . Suivant jugement en date du 9 juin 1993, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de Pierre Y..., exploitant un fonds de commerce de vente de voitures neuves et d'occasion à MONGAUZY, la SCP B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 7 septembre 1994, cette même juridiction a prononcé la faillite personnelle de Pierre Y... et ce, pour une durée de dix ans. Expliquant d'une part qu'il avait préalablement contracté auprès de la société SOVAC un crédit pour l'achat de son véhicule RENAULT 5 laissé à titre de reprise au garage de Pierre Y... et que ce dernier a soldé au moyen d'un chèque qui s'est révélé être sans provision et d'autre part que le crédit contracté auprès de FINALION était, en réalité, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule CITROËN BX que Pierre Y... s'était engagé à lui livrer, le véhicule CITROËN CX ne lui ayant été remis, dans cette attente, qu'à titre de prêt, Jean X... a saisi, le 13 décembre 2002, le Tribunal d'Instance de MARMANDE pour obtenir le paiement de la somme de 6 296, 42 Euros au titre du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule BX précité dont il soutient n'avoir jamais été mis en possession par le fait de Pierre Y.... Suivant jugement en date du 3 juin 2004, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande de Jean X... et a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Jean X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il prétend avoir produit sa créance entre les mains de Maître B..., mandataire liquidateur de Pierre Y... et ce par courrier du 30 Juin 1993. Il considère, par ailleurs, que ce dernier qui n'a pas respecté ses engagements à son égard est bien redevable de la somme qu'il réclame. Il demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 6 296, 42 Euros en principal outre les intérêts. Pierre Y... demande, pour sa part, à la Cour de constater que les demandes formulées par Jean X... ne reposent sur aucun fondement juridique, de débouter l'intéressé de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire l'action de Jean X... irrecevable faute par ce dernier d'avoir déclaré valablement la créance invoquée à la liquidation judiciaire et enfin, de condamner Jean X... à lui payer les sommes tant de 700 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive que de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient, pour l'essentiel, que la lettre du 30 juin 1993 dont fait état Jean X... ne peut en aucun cas être assimilée à une déclaration de créance régulière de sorte que son action est irrecevable. Il fait état, par ailleurs, de ce qu'il n'est plus commerçant depuis sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, à la date du 27 novembre 1995. Il considère, enfin, que l'absence de tout fondement juridique des demandes de Jean X... lui cause un grief évident en l'empêchant de se défendre utilement et équitablement. SUR QUOI Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean X... lequel invoque des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - la déclaration est obligatoire pour tous les créanciers dont la créance a, comme en l'espèce, son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective. - la lettre explicative du 30 juin 1993 dont fait état Jean X... est inopérante dans la mesure où elle ne contient aucune indication sur le montant de la créance alléguée et où elle ne satisfait pas, dès lors, aux exigences de l'article L 621-44 du Code de Commerce. - par courrier du 6 juillet 1993, le mandataire liquidateur destinataire de cette lettre a, d'ailleurs, clairement répondu à Jean X... que " la seule possibilité qu'il avait, était de déclarer sa créance entre ses mains en lui indiquant le montant exact des sommes qu'il estimait dues par Pierre Y... ". - en cet état, Jean X... qui n'a donné aucune suite à ce courrier ne saurait se prévaloir utilement de l'attestation en date du 21 juin 2004 établie sous la signature de la SCP B... prétendant désormais que, par la lettre susvisée du 30 juin 1993, la créance a bien été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Pierre Y.... - par application des dispositions de l'article L 621-46 du Code de Commerce, les créances qui, comme en l'espèce, n'ont pas été déclarées dans les conditions de l'article L 621-44 précité et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Attendu, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, qu'il convient de déclarer irrecevable l'action en paiement formée par Jean X... et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelant n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi au cas présent. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Pierre Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Jean X... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TESTON LLAMAS, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2005-11-07 | Jurisprudence Berlioz