Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-20.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.250
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Denise X..., veuve Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Catherine Y... et de MM. A... et Pierre Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1401 et 1433 du Code civil ;
Attendu que Jean Y..., époux en secondes noces de Mme Denise X..., est décédé le 14 juin 1989, laissant comme héritiers ses trois enfants issus de son premier mariage ; qu'en octobre 1975, les époux avaient acquis pour le compte de la communauté une maison d'habitation dont le financement a été assuré pour partie par deux prêts remboursés de septembre 1982 à juin 1989 ;
Attendu que pour dire que la communauté devait récompense à Jean Y... à hauteur de la somme de 248 315 francs au titre du remboursement par le mari des prêts ayant servi à acquérir l'immeuble commun, l'arrêt attaqué retient que la femme n'a participé en aucune façon au remboursement des prêts immobiliers qui a été assuré exclusivement par le mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'origine des fonds avec lesquels le mari avait remboursé les prêts, alors que la femme soutenait qu'il les avait remboursés avec ses gains et salaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que la communauté des époux Z... devait récompense à Jean Y... à hauteur de la somme de 248 315 francs au titre du remboursement par le mari des prêts ayant servi à acquérir l'immeuble commun, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Catherine Y... et MM. A... et Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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