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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 25/01394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01394

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01394 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [T], [W] [I] épouse [G] née le 11 Novembre 1971 à SAINT-NAZAIRE (66570) 2, Avenue de Lyon 57070 METZ de nationalité Française représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006155 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [A] [G] né le 05 Juin 1983 à TIRANE (ALBANIE) 6 Ali Pash Tepelena 6301 TEPELENE (ALBANIE) de nationalité Albanaise non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Julie TORMEN (1-2) Par assignation en date du 05 juin 2025, [T] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Le 11 septembre 2025, [T] [I] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas. Il est établi par [T] [I] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de juillet 2023, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce. En conséquence, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 01er juillet 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS Il y a lieu de condamner [T] [I], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en divorce en date du 05 juin 2025, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[A] [G], né le 05 juin 1983 à TIRANE (ALBANIE) -[T] [W] [I], née le 11 novembre 1971 à SAINT-NAZAIRE (66) mariés le 10 septembre 2022 à SCY-CHAZELLES (57) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juillet 2023 ; CONDAMNE [T] [I] aux dépens ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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