Cour de cassation, 17 novembre 1998. 94-20.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.351
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant Le Bilitis, avenue Gambetta, 19110 Bort-les-Orgues,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de Mme Lucie A..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la simple interdiction "formelle" de la bailleresse, d'ailleurs contestée par certains des témoignages qui sont analysés, n'était pas accompagnée de manoeuvres d'intimidation et que la locataire n'avait pas cherché à mettre en demeure sa cocontractante de respecter ses obligations, la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Z... Raynal la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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