Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-19.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.956
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Falzone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ambulances Falzone, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990, alors applicable, relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés;
Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de prendre en charge la facturation, sur la base d'un forfait "agglomération", des frais du transport en ambulance, effectué le 30 novembre 1990 par la société ambulances Falzone, au profit d'une assurée sociale hospitalisée dans une clinique de Lille et devant subir un examen spécialisé dans un centre de scannographie voisin;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, la décision attaquée énonce que le forfait agglomération ne prend pas en compte les cinq premiers kilomètres de course, de sorte que, le parcours effectué ne dépassant pas cette distance, le forfait agglomération n'était pas applicable;
Attendu, cependant, que le forfait ville ou agglomération, prévu à la rubrique C de la structure de tarification des ambulances agréées, figurant à l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 1990 susvisé, est applicable, dès le premier kilomètre de course et sans que puisse lui être ajouté aucun supplément, aux courses effectuées exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que le transport litigieux avait été effectué au sein d'un même quartier de Lille, et alors qu'il n'était pas contesté que le forfait agglomération ait vocation à s'appliquer dans cette ville, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai;
Condamne la Caisse maladie régionale du Nord, envers la société Ambulances Falzone, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard