Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-70.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.178
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne, (AFTRP), agissant au nom et pour le compte de l'Etat (Ministère de l'Urbanisme et du Logement), représentée par la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), agissant par son Directeur régional, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant 28, Rennequin, 75017 Paris,
2°/ de Mme Jacqueline X..., née Z..., demeurant Ferme des Granges, 77115 Sivry Courtry,
3°/ de Mme Nicole Y..., née Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Guy Z..., demeurant Ferme de Varâtre, 77127 Lieusaint,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne, de Me Roger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, parmi les termes de comparaison, cités par les parties et qui lui sont apparus les mieux appropriés, après les avoir analysés au regard des caractéristiques du bien exproprié, une décision judicaire concernant des terrains sis sur la même commune;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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