Cour d'appel, 28 novembre 2012. 11/21390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/21390
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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Grosses délivrées Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
(n° 293, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21390
Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
présent à l'audience
qui a eu la parole en dernier
représenté par la SCP GRAPOTTE BENETREAU JUMEL, avocat postulant, toque : K 111
assisté de Me Georges BENELLI (avocat au barreau de PARIS, toque : A0433)
DÉFENDEUR AU RECOURS
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Monsieur KRAMER, avocat général, qui a fait connaître son avis
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Me [J] [B], Président de la chambre interdépartementale des Notaires de PARIS, entendu en ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2012, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
à l'audience, Monsieur KRAMER, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement en date du 2 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, statuant publiquement et en matière disciplinaire, qui a prononcé à l'encontre de M. [U] [I], notaire à Paris, la peine d'interdiction temporaire d'exercice de sa profession pour une durée de deux ans, a désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de Paris, avec faculté de délégation, en qualité d'administrateur provisoire de l'office de M. [I], a rappelé que le jugement était exécutoire par provision sur minute et a condamné M. [I] aux dépens,
Vu le procès-verbal dressé le 17 novembre 2011 par le greffier de la cour d'appel de Paris, Pôle 2 -chambre 1, Service déontologie, devant lequel a comparu Maître Belgin Pelit Jumel, de la Scp d'avoué devenu avocat Grapotte Benetreau Jumel, agissant au nom et pour le compte de M. [U] [I] et qui a déclaré former un recours contre ledit jugement,
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2012 par M. [I] qui, au visa des articles 6 § 1 et 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 13 et 16 du décret du 28 décembre 1973, 11 et 15 de la loi No 2002-1062 du 6 août 2002, 13-9° du décret No 45-01117 du 19 décembre 1945 et de l'acte notarié du 2 juin 2009, demande
à titre principal, l'annulation du jugement déféré, aux motifs :
-de l'irrégularité de l'intervention du Président de la Chambre de Discipline à l'audience du tribunal du 7 septembre 2011,
-de l'irrégularité de la présence du Syndic de la Chambre de Discipline des Notaires et de la directrice de la Chambre de Discipline des Notaires à ladite audience,
-du fait que le tribunal a statué sur des faits qui n'étaient pas visés dans l'assignation de Mme le Procureur de la République du 27 mai 2011,
-du fait que le tribunal s'est référé à des faits couverts par l'amnistie pour aggraver la sanction prononcée,
à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement,
statuant à nouveau,
-dire l'infraction disciplinaire de souscription d'emprunt par émission de billets sous seing privé non constituée,
-dire l'infraction disciplinaire de manquement aux règles de probité, d'honneur et de délicatesse non constituée,
-relaxer M. [I] des faits qui lui sont reprochés,
les dépens restant à la charge du Trésor Public,
Entendus à l'audience tenue en audience publique Maître Georges Benelli, avocat de M. [I], M. Le Procureur Général en ses observations orales, M. Le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris, en ses observations, M. [I] ayant eu la parole en dernier.
SUR CE :
Considérant que par acte du 27 mai 2011, M. le procureur de la république de Paris a assigné M. [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris pour, au visa des articles 13-9 ° du décret no 45-01117 du 19 décembre 1945, 1er de l'ordonnance No 45-2590 du 2 novembre 1945, 2, 3 et suivants de l'ordonnance No 45-1418 du 28 juin 1945, 3, 13 et suivants du décret No 73-1202 du 28 décembre 1973, demander le prononcé à l'encontre de M. [I] d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire ;
Considérant que M. le Procureur de la république de Paris a fait valoir qu'il a été saisi par une lettre du 4 avril 2011 émanant des conseils de M. [A] [R], qui entendaient lui dénoncer les agissements de M. [I] ;
Qu'ils ont exposé que ce dernier avait convaincu M. [R], administrateur de société, en sa qualité d'ami de longue date, d'apporter sous forme de prêts, son concours à des opérations financières présentées comme sûres, ce qui l'avait conduit à consentir, entre le 15 septembre 2006 et le 17 décembre 2007, six prêts constatés par actes notariés, d'un montant total de 18 500 000 €, à ce jour non remboursés alors que les dates convenues sont échues et que les débiteurs apparaissent insolvables ; que M. [R] reprochait au notaire un manquement à son obligation d'information et de conseil, ne l'ayant pas averti du caractère risqué des opérations et de l'insuffisance des garanties affectées à ces prêts, ainsi qu'une violation de la réglementation sur le monopole des établissements de crédit, soulignant que M. [I] avait retiré un profit substantiel des opérations litigieuses puisque les sociétés emprunteuses lui avaient versé, au titre des honoraires article 4, une somme totale de 931 421, 40 € ;
Que M. [R] a exposé de plus, qu'il avait accepté, à la demande de M. [I], de consentir à ce dernier à titre personnel un prêt destiné à financer l'acquisition de locaux de son étude d'un montant de 3 490 000 €, remboursé avec un retard de 15 mois par rapport à l'échéance convenue initialement, après intervention d'un autre notaire puis d'un avocat ; que ce prêt avait fait l'objet de deux reconnaissances de dette sous seing privés en date des 7 août 2008 et 9 mars 2009 ;
Considérant que M. le Procureur de la République a soutenu que ce fait constitue un manquement aux dispositions de l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945 selon lequel ' il est interdit aux notaires de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé' ;
Considérant qu'il a rappelé que M. [I] avait été, pour des faits identiques du 24 mars 2000 et pour violation de l'article 13-9 ° du décret susvisé, sanctionné le 15 novembre 2005 par la Chambre de Discipline ayant prononcé la peine de la censure simple, puis également, pour d'autres faits datant du 27 novembre 2006, par une décision du 3 février 2009 de la Chambre de Discipline ayant également prononcé une deuxième peine de censure simple ; que les faits objet de la présente procédure sont constitutifs d'un manquement à l'interdiction faite au notaire de contracter pour son propre compte un emprunt par souscription de billet sous seing privé et d'un manquement aux règles d'honneur, de probité et de délicatesse, en n'ayant pas remboursé dans le délai convenu et spontanément les sommes dues ; qu'il a, en raison de ces circonstances, sollicité à l'audience une peine d'interdiction temporaire pendant deux ans ; que la Chambre de discipline, par son président, a déclaré s'associer aux demandes du Procureur de la République, soulignant que M. [I] avait souscrit pour la deuxième fois un prêt personnel contrairement à ses obligations ;
Sur les moyens tendant à l'annulation du jugement :
Considérant que M. [I] fait valoir que le Président de la Chambre de Discipline n'a pas présenté à l'audience devant le tribunal des observations techniques et neutres alors qu'il est entendu dans ce cas, non pas en tant que président d'une instance disciplinaire, mais en sa qualité de président d'un organisme professionnel ; qu'il soutient que cette irrégularité procédurale a porté gravement atteinte aux droits de sa défense ;
Considérant toutefois que la note d'audience établie par le greffier de la 1ère Chambre 1ère Section du tribunal lors de l'audience du 7 septembre 2011, mentionne que M. [X], Président de la Chambre des Notaires, ' s'associe aux requêtes du Ministère Public, l'article 9 du décret de 1945 prévoit que les notaires ne peuvent pas souscrire d'emprunts' ; que de tels propos sont réguliers et conformes aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels qui prévoient que le Président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de sa chambre ; que ce moyen de nullité sera rejeté ;
Considérant que M. [I] fait encore valoir la présence irrégulière à l'audience du tribunal de :
-M. Lefèbvre, président de la Chambre des Notaires,
-Mme [F], directrice de la Chambre de discipline des Notaires,
-M. [E], premier syndic de la Chambre des Notaires,
-M. [R], plaignant représenté par son conseil, Maître Jean-Jacques Raquin,
alors que le décret du 28 décembre 1973 ne prévoit que l'audition du plaignant et du Président de la Chambre de discipline et qu'il avait demandé que l'affaire ne soit pas entendue publiquement, la présence du premier syndic constituant une irrégularité particulière, contraire aux principes du procès équitable définis à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, le syndic étant assimilable au ministère public de la Chambre de discipline ; qu'il ajoute que le Président de la Chambre de discipline peut se faire remplacer à l'audience par un autre membre de la chambre mais à la condition qu'il ne s'agisse pas du syndic ;
Considérant qu'il sera de première part lieu relevé que, conformément aux articles 6 et suivants du décret No 73-1202 du 28 décembre 1973 que c'est devant la Chambre de Discipline que le syndic fait fonction de ministère public, et qu'il doit s'abstenir de participer aux délibérations et aux votes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action disciplinaire étant menée par le ministère public devant le tribunal de grande instance statuant en formation disciplinaire ; que certes, devant le tribunal, le Président de la chambre de discipline doit se faire remplacer par un membre de la chambre qui ne soit pas syndic ; qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé à partir des mentions figurant sur la note d'audience, c'est le président de la Chambre des Notaires qui a seul pris la parole ; que Mme [F] et M. [E] n'ont pas présenté d'observations ; que d'autre part, l'article 16 en son 3 ème alinéa du décret du 28 décembre 1973 dispose ' le tribunal entend, s'il y a lieu, sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toutes autres personnes. ...' ; que l'appelant admet la présence du plaignant ; qu'ainsi le fait que le conseil de M. [R] ait présenté des observations au nom et pour le compte de ce dernier ne saurait constituer une irrégularité ayant affecté la procédure et privé M. [I] du bénéfice d'un procès équitable conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, que l'appelant sera débouté de ce moyen de nullité du jugement ;
Considérant sur l'étendue de la prévention, que M. [I] fait valoir que le tribunal a commis une erreur de fait, en retenant l'existence de trois actes sous seing privé, en dates des 28 janvier 2008, 7 août 2008 et 9 mars 2009 pour fonder sa condamnation, alors que l'assignation du 27 mai 2011, qui doit indiquer en matière disciplinaire de manière détaillée les faits reprochés, n'évoquait que deux actes sous seing privé en date des 7 août 2008 et 9 mars 2009, celui du 28 janvier 2008 n'ayant jamais existé ; qu'ainsi le tribunal a statué au delà de la prévention, sur des faits non visés à celle-ci, alors qu'un seul prêt a été souscrit par l'appelant, ce qui constitue une violation grave des droits de la défense et des règles du procès équitable, qu'il s'agit d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'un excès de pouvoir dès lors que le poursuivi n'a pas été en mesure de présenter sa défense sur un reproche dont il n'a pas eu connaissance ;
Considérant que le jugement déféré, bien qu'il opère à tort en page 5 dans le troisième § de ses motifs une distinction entre d'une part ce qui constituerait un premier prêt du 28 janvier 2008 et d'autre part deux reconnaissances de dette des 7 août 2008 et 9 mars 2009, alors qu'il s'agit d'un seul prêt ayant donné lieu à ces deux reconnaissances de dettes, raisonne toutefois uniquement dans le cadre de l'infraction à la règle prescrite par l'article 13-9° du décret et ajoute même ' le fait qu'il s'agisse d'emprunts successifs destinés à procurer une somme destinée à une seule opération étant sans effet sur la réalité des différents manquements' ; qu'il statue donc sur des faits précisément visés à la prévention et sur lesquels M. [I] a été en mesure de se défendre ; que ce moyen de nullité sera écarté ;
Considérant enfin que l'appelant soutient que le jugement déféré a pris en compte des faits amnistiés, ce qui a aggravé la peine prononcée et qu'il s'agit d'une erreur matérielle lourde de conséquences du fait de la confusion opérée dès lors que le tribunal date les faits anciens du 24 mars 2004 au lieu du 24 mars 2000 ; qu'il invoque le bénéfice de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 qui dispose ' Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.' ;
Considérant que M. [I], au delà de l'exactitude de sa remarque sur l'erreur de date des faits anciens et s'il est fondé à rappeler les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, ne recopie pas le texte intégral de l'article 11 susvisé mais seulement son premier alinéa ;
Considérant en effet que ledit article dispose en son quatrième alinéa :
'Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.' ;
Considérant, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, que le Procureur de la république a considéré que faits reprochés à M. [I] étaient constitutifs de manquements aux règles d'honneur, de probité et de délicatesse ; que l'appelant, à qui il incombe de justifier qu'il bénéficierait de l'amnistie qu'il évoque, c'est à dire d'une mesure individuelle du Président de la République, n'apporte aucun élément à cet égard ; que dans ces conditions, sa demande d'annulation du jugement de ce chef sera rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que M. [I] fait observer que le jugement déféré, s'agissant de l'opération réalisée par M. [R] de prêts immobiliers à 6 sociétés pour un montant total de 18 500 000 € n'a pas statué ni retenu qu'il ait commis de manquement à son obligation de conseil, qu'il demande que ce grief soit également écarté par la cour ; qu'il soutient qu'il s'agissait d'opérations saines et qui n'étaient nullement vouées à l'échec, qui ont permis au prêteur de bénéficier de taux d'intérêts très élevés, avec un risque raisonnable et qui était à la parfaite connaissance de l'emprunteur, lequel a cédé ensuite l'intégralité de ses créances sur les 6 sociétés à un prix de 20 075 000 €, lui-même ayant perçus des honoraires justifiés par la mise en place d'opérations complexes, assorties de sûretés hypothécaires ;
Considérant que M. [I] conteste la prétendue souscription de billets sous seing privés et fait valoir qu'il n'a nullement, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, contrevenu à la règle édictée par l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945 ; qu'il rappelle l'acte de prêt du 28 janvier 2008, rendu parfait par la remise des fonds, non constitutif en lui-même d'un manquement, à la suite duquel il lui est reproché d'avoir établi deux reconnaissances de dettes les 7 août 2008 et 2 juin 2009, lesquelles portent sur une seule dette contractée par un emprunt antérieur, l'ensemble ne constituant pas 'un prêt par souscription de billets privés' et d'autre part les reconnaissances de dettes étant consenties par M. [I] mais en qualité de gérant de la SCI Tialmine, créée en 1995 et dont il ne détient qu'une seule part, c'est à dire qu'il n'a pas agi pour son propre compte ; qu'en conséquence il ne peut lui être reproché, même ès qualités, d'avoir contracté un prêt par souscription de billets sous seing privé, expression faisant seulement référence aux instruments cambiaires, tels le billet à ordre ou le billet au porteur tandis que les actes des 7 août 2008 et 9 mars 2009 qui lui sont reprochés sont de simples reconnaissances de dette, parfaitement licites pour tout notaire ; que de plus, lesdites reconnaissances ont été suivies d'une authentification devant notaire, le 2 juin 2009, devant Maître [N] [T], donc d'une constatation authentique, d'ailleurs garantie par un engagement hypothécaire ;
Considérant que M. [I] conteste encore l'analyse opérée par le jugement ayant considéré que le retard de remboursement comme constituant un manquement aux règles d'honneur, de probité et de délicatesse, rappelant les difficultés financières imprévues rencontrées par la seule SCI Tialmine pour céder un bien immobilier, les délais de paiement obtenus moyennant un taux d'intérêt très importants et les prêts souscrits par la Sci les 23 avril et 18 juin 2009 ayant permis, à ce jour, de désintéresser M. [R] de l'intégralité de sa créance, lui-même, en sa qualité de gérant de ladite société, ne pouvant se voir reprocher une infraction personnelle ;
Considérant que M. [I] fait enfin valoir le caractère excessif de la peine prononcée ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont exactement considéré que M. [I] a agi en violation des dispositions de l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945 selon lequel ' Il est interdit aux notaires de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé' ;
Considérant que l'opération litigieuse, telle que décrite par l'appelant lui-même dans ses écritures, consistait à ce que M. [R] octroie à M. [I] le 28 janvier 2008, ès qualités de gérant de la SCI Tialmine, un prêt-relais d'un montant de 3 490 000 €, rémunéré à hauteur de 6, 20 % par an, dont l'objectif était de permettre à ladite SCI de financer, pour partie, l'achat de locaux professionnels sis au [Adresse 3] en attendant que cette dernière vende les locaux qu'elle possédait au [Adresse 2] ; que cette vente était destinée à financer l'apport en fonds propres de l'achat de l'immeuble sis [Adresse 3], dont 40 % de la surface devait être affecté aux locaux de la Scp [I] et 60 % à la location ; que M. [U] [I] est depuis le 20 mai 1992 notaire unique associé de la Scp [I] ; que le prêt-relais de 3 490 000 € correspondait aux estimatations reçues sur la valeur des locaux que possédait et exploitait la SCI Tialmine [Adresse 2] ;
Considérant que les deux reconnaissances de dettes établies par M. [I] les 7 août 2008 et 9 mars 2009, peu important qu'il prétende, pour sa défense, avoir agi non pas à titre personnel mais en qualité de gérant de la Sci Tialmine, dont le siège social est fixé à l'ancienne adresse de l'office notarial, qui n'a pas de capital social et dont il est l'unique associé, ont été signées pour un prêt souscrit, directement ou indirectement, pour le compte de M. [I] ; que ce faisant, ce dernier a enfreint la règle prescrite par le décret de 1973 et destinée à protéger les tiers ; que c'est exactement que le jugement déféré a relevé qu'il importe peu qu'en l'espèce les parties aient ultérieurement fait constater leurs accords par acte authentique et que le créancier ait été ou non réglé postérieurement aux échéances successivement prévues ;
Considérant que la gravité du manquement est d'autant plus patente que M. [I], notaire d'expérience, a déjà contrevenu, dans des circonstances similaires en 2005, aux règles de sa profession ; qu'il a été par deux fois en 2005 et en 2009, sanctionné disciplinairement de la peine de la censure simple ; qu'il a en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant et distinctement les circonstances également critiquables dans lesquelles il a incité M. [R] à participer à des opérations risquées de prêts de montants très importants, à l'évidence manqué aux règles de l'honneur et de la probité ; que dans ces conditions le quantum de la sanction prononcée est justifié ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. [U] [I] de ses moyens d'annulation du jugement déféré,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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