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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2273 du Code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2003), que par arrêt du 29 janvier 1997, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X... aux dépens d'une procédure ; que par acte du 26 mars 2002, la SCP Gauvain-Demidoff, avoués associés, a fait délivrer à M. X... un commandement de saisie-vente en exécution d'un certificat de vérification des dépens en date du 28 mars 1997, notifié le 21 septembre 2001 et revêtu de la formule exécutoire le 13 novembre suivant ; que M. X... a fait assigner devant le juge de l'exécution cette SCP en nullité du commandement ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas contesté le certificat ; qu'il a donc renoncé à se prévaloir de tout moyen de fait et de droit, dont celui tiré de la prescription de la créance édictée par l'article 2273 du Code civil ; que le défaut de recours exercé contre le certificat a justifié l'apposition de la formule exécutoire ; que le certificat est devenu une décision de justice exécutoire à laquelle seule la prescription de droit commun s'applique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'arrêt du 29 janvier 1997 et l'action en paiement du 26 mars 2002, sans relever l'existence d'une cause qui aurait suspendu ou interrompu le cours de la prescription, avant que celle-ci ne fût acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SCP Gauvain-Demidoff aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gauvain-Demidoff ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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