Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-16.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.092
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine A..., ancien notaire, demeurant à Saint-Omer, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),
2°/ de Mme Brigitte X..., épouse de M. Bernard Z..., demeurant route des Gravelines à Saint-Folquin (Pas-de-Calais),
3°/ de Mme Régine X..., épouse de M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord),
4°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la condamnation de M. A... à payer aux consorts X... la somme de 355 350,94 francs ayant été prononcée en deniers ou quittances valables, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du paiement de la provision manque en fait ; qu'ensuite, c'est au débiteur qu'il appartient de faire la preuve de sa libération ; qu'après avoir relevé que la créance des consorts X... était établie par une reconnaissance de dette pour un prêt de 400 000 francs, la cour d'appel retient justement qu'il incombait à M. A..., auquel était réclamé le paiement de 355 350,94 francs, d'établir qu'il s'était libéré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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