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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Etablissements Jaeger, dont le siège social est à Agincourt (Meurthe-et-Moselle), Bouxières-aux-Chênes, ...,
2°/ la société à responsabilité limitée Marsal, dont le siège social est à Mecleuves (Moselle), ...,
3°/ les Etablissements Mediani, dont le siège social est à Ittenheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Verandalys, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Warneton (Nord), Comines, route de Deulémont,
2°/ de la société à responsabilité limitée Bonnafous, dont le siège social est à Arbois (Jura), Zone Industrielle,
défenderesses à la cassation ;
La société Verandalys Promotion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boulloche, avocat de la société des Etablissements Jaeger, de Me Ryziger, avocat de la société Verandalys, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte aux sociétés Marsal et Médiani de leurs désistements de pourvoi ;
Donne acte à la société des Etablissements Jaeger de son désistement envers la société Bonnafous ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 1990), que plusieurs sociétés adhérentes d'un réseau de franchise créé par la société Vérandalys Promotion ont constitué un "comité de publicité" en vue d'organiser une campagne d'annonces
publicitaires ; que la société Fusion a réalisé la campagne ainsi prévue, mais ne pouvant obtenir le règlement du prix de ses prestations a assigné en paiement une des sociétés membre du comité, la société Vérandalys, qui a appelé les autres membres en garantie ; que les juges du premier degré ayant accueilli cette demande, la société Vérandalys, après avoir formé appel, a versé la totalité du prix réclamé à la société Fusion, en se faisant subroger dans ses droits ; qu'elle a demandé devant la cour d'appel la condamnation des autres sociétés au paiement de leurs parts ;
Attendu que la société des établissements Jaeger fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la société Vérandalys et la société des établissements Jaeger, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne constate pas que la société des établissements Jaeger se serait obligée envers la société Fusion, aux droits de laquelle est subrogée la société Vérandalys, au paiement d'une campagne publicitaire d'un montant de 81 471,22 francs et qui n'a pas recherché si l'accord, qui aurait été donné par la société des établissements Jaeger, en qualité de membre du comité de publicité, ne l'avait pas été dans le cadre de l'exécution d'un contrat de franchisage conclu avec la société Vérandalys Promotion et par laquelle cette dernière en qualité de franchiseur, avait l'obligation de programmer la publicité dans toute la métropole, moyennant une redevance à régler par le franchisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, également, que la société Vérandalys, à la supposer elle-même franchisée de la société Vérandalys Promotion, ne pouvait, du seul fait qu'elle aurait réglé la dette de cette dernière à l'égard de la société Fusion, au titre de la campagne publicitaire qu'elle lui avait commandée, être subrogée aux droits qu'aurait eus ladite société Fusion à l'encontre de la société des établissements Jaegher, dès lors que l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat entre ces parties portant sur la chose, la campagne publicitaire, et sur le prix que devrait la société des établissements Jaeger, autrement que par
un compte-rendu du 7 novembre 1984 du comité de publicité, dont la cour d'appel constate, par référence à un arrêt du 16 octobre 1986 revêtu de la chose jugée, qu'il représentait les franchisés ; qu'ainsi, en déduisant de cette participation l'existence d'une obligation ayant une cause juridique distincte du contrat conclu par les franchisés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 et autres du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas déduit de la nullité du contrat de franchisage, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 janvier 1989, les conséquences légales devant en résulter, violant ainsi les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que la société Vérandalys était juridiquement distincte de la société organisatrice du réseau de franchise, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la répartition contractuelle des charges de publicité entre le franchiseur et sa franchisée, la société des établissements Jaeger, et l'annulation postérieure de leur convention étaient sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Fusion avait adressé à la société des établissements Jaeger, comme aux autres membres du "comité de publicité", une proposition de service et qu'un procès-verbal de réunion tenue entre ces sociétés mentionnait l'acceptation de cette offre par la société des établissements Jaegher, la cour d'appel en a, souverainement, retenu qu'elle s'était ainsi engagée à payer sa part du prix des prestations et en a, à bon
droit, déduit qu'après avoir réglé cette part, en se substituant à
elle, la société Vérandalys, bien que non liée à elle par contrat, pouvait, en qualité de subrogée dans les droits de la société Fusion, lui en réclamer le remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'un pourvoi incident a été formé au nom de la société Vérandalys Promotion, qui fait grief à l'arrêt de n'avoir accordé les intérêts au taux légal à la société Vérandalys qu'à partir de sa date, et non
pas du jour de l'exigibilité de la somme due par la société des établissements Jaeger ;
Mais attendu qu'étant formé au nom d'une société qui n'était pas partie à l'instance devant les juges du fond, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE ;
-d! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.