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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 04-30.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.507

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., salarié de la société Eternit (la société) du 18 octobre 1971 au 30 juin 1996, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2001, accompagnée d'un certificat médical du 20 mars 2001 diagnostiquant une asbestose que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a prise en charge le 9 juillet 2001 ; que Michel X... est décédé le 15 janvier 2002 d'un mésothéliome pleural ; que son épouse et ses enfants ont saisi la caisse d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a fait droit à leur demande ; Sur les deux premiers moyens et la seconde branche du troisième moyen : Attendu que ceux-ci ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 724 du code civil, L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel a alloué diverses sommes aux héritiers de Michel X... destinées à réparer le préjudice personnel résultant de la disparition de leur auteur ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à chacun des héritiers de Michel X... la somme de 13 000 euros au titre de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz