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Cour d'appel, 29 janvier 2015. 14/10567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/10567

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2015 DT N° 2015/38 Rôle N° 14/10567 [R] [B] [K] [J] épouse [B] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON SCP DESOMBRE M & J Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02334. APPELANTS Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (RUSSIE) demeurant [Adresse 2]) représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE. Madame [K] [J] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Georgie) demeurant [Adresse 2]) représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pierre-Jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE. INTIMEE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés au [Adresse 1]. représentée et assisté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M. [R] [B] et M. [K] [J] son épouse sont propriétaires de 3 villas à [Localité 2], la villa [Adresse 5], la villa le [Adresse 3] et la villa [K]. Les valeurs déclarées au titre de l'ISF 2006 à 2008 pour les 3 villas on fait l'objet d'une proposition de rectification du 20 juillet 2009 pour un montant total de 238.004 €, majoré des intérêts de retard s'élevant à 20.687 €, soit un total général de 258.69l €. Par réponses des 26 mai et 20 juillet 2010 aux observations des époux [B], la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a réduit les droits supplémentaires à 184.570 €, outre les intérêts de retard s'élevant à 22.567 €, soit un total général de 207.137 €. Les époux [B] ont alors été destinataires de deux avis de mise en recouvrement en date du 8 octobre 2010, l'un correspondant à deux créances pour un montant de 125.255 € (années 2006 et 2007) et l'autre correspondant à une créance pour un montant de 81.882 € (année 2008) qui ont fait l'objet d'une réclamation du 1er juin 2011 rejetée le 30 novembre 2011. Aux époux [B] qui invoquaient une erreur de calcul de superficie des deux villas, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a répondu que la piscine doit être incluse pour sa superficie et non pour une valeur forfaitaire dans le calcul de la surface totale pondérée de la villa le [Adresse 5] et qu'en raison du caractère habitable du sous-sol de la villa le [Adresse 3], sa surface doit être prise en compte pour le calcul de la surface utile de la villa sans qu'il y ait donc lieu à pondération. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2012, M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice le Directeur général des Finances Publiques pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux fins de voir juger que la procédure d'imposition dont ils ont fait l=objet au titre du recouvrement de l=ISF pour les années 2006 à 2008 est irrégulière. Les époux [B], qui ont d'abord critiqué la méthode d'évaluation des trois villas, ont ensuite soutenu, d'une part, que la procédure de recouvrement est irrégulière dans la mesure où l'administration a modifié la superficie des trois biens entre la proposition de rectification et la mise en recouvrement de l'impôt alors que la jurisprudence lui interdit de fonder une imposition sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la notification initiale et ont invoqué d'autre part deux erreurs de superficie tenant, pour l'une, à la prise en compte de la superficie de la piscine de la villa le [Adresse 5] et pour l'autre à l'absence d'application d'un coefficient de pondération au sous-sol de la villa St Christophe. Ils soutenait également qu'il n'a pas été tenu compte du fait que deux des villas sont inhabitables en raison de travaux en cours, arrêtés depuis plusieurs années, villas qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une taxation pour locaux vacants. Par jugement contradictoire en date du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] de l=intégralité de leurs demandes, - condamné M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] aux entiers dépens de l=instance. Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat, en date du 26 mai 2014, M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement. L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2014, M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] demandent à la cour, au visa des article L 17, L 55 et L 180 du livre des procédures fiscales , de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice, - dire que la procédure d'imposition est irrégulière, les faits soumis au juge ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été consignés dans la proposition de rectification, - dire que le service a commis une erreur manifeste sur les superficies des biens à évaluer, - dire que le service ne tient aucun compte de l'état d=entretien des biens à évaluer, - dire que les éléments de comparaison cités par le service ne sont pas intrinsèquement similaires aux biens à évaluer, - ce faisant, accorder aux requérants la décharge de l=imposition mise en recouvrement et laissée à leur charge pour un montant de 172.964 i, - condamner l=intimé au paiement d'une somme de 2.500 i, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE, SIMON- THIBAUD JUSTON, avocats. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 juillet 2014, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande à la cour de: - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - débouter M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] de l=ensemble de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 1.000 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP DESOMBRE, avocats. L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 18 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'avis de mise en recouvrement a été établi sur la base de superficies réduites par rapport à celles retenues dans la proposition de rectification, sur la base d'un rapport d'expertise produit entre-temps par les époux [B], lesquels s'en prévalent pour soutenir que dès lors que l'administration a modifié la superficie, le redressement aurait dû être abandonné et repris que si le délai de reprise de l'administration n'était pas prescrit ; Mais attendu que si le montant des droits et pénalités mis en recouvrement est inférieur à celui annoncé dans la notification de redressement, aucune irrégularité n'affecte la procédure de rehaussement d'imposition ; Attendu que les époux [B] soutiennent ensuite que les éléments cités dans la proposition de rectification ne présentent aucun caractère de similarité avec les biens en question ; Mais attendu qu'après qu'a été relevé le caractère prestigieux du quartier où sont situées les trois villas et retenu la méthode d'évaluation au mètre carré utile pondéré au motif que les propriétés sont assorties de dépendances multiples, les termes de comparaison correspondant, propriété par propriété, à des villas situées dans le même quartier ou dans des quartiers de standing équivalent, affectées d'une catégorie cadastrale équivalente ou légèrement supérieure, construites également au début du XXe siècle, d'une superficie habitable importante même si elle est moindre dans certains cas, bénéficiant également pour certaines d'une piscine et à des mutations intervenues entre 2004 et 2007, satisfont aux prescriptions de l'article L 17 du livre des procédures fiscales en application desquelles doivent être seulement retenus comme termes de comparaison les immeubles qui ont le plus de points communs avec les biens à évaluer, la similarité en fait et en droit n'impliquant pas nécessairement que les termes de comparaison retenus soient strictement identiques dans le temps, l'environnement et l'emplacement ; Qu'il est en outre relevé qu'alors que les termes de comparaison correspondent à des villas dont la surface habitable et la superficie du terrain est souvent moindre, ne bénéficiant pas toujours d'une piscine et situées pour certaines dans des quartiers de bon standing mais moins prestigieux que le quartier [Adresse 4], l'administration a dégagé une valeur moyenne à partir des termes de comparaison sans appliquer aucune majoration ; Qu'il est encore relevé que pour chacune des trois villas, l'évaluation qu'en ont fait les époux [B] correspond à peine au tiers de la valeur moyenne des villas de standing similaire situées dans le même quartiers ou dans des quartiers équivalents ; Attendu que sur ce point, les époux [B] arguent d'une part, de ce que la piscine, évaluée par l'administration sur sa superficie, représente un simple élément de confort que le rapport d'expertise estime à 180 000 € et reprochent par ailleurs à l'administration d'avoir pris en compte la superficie des sous-sols comme celle des étages supérieurs ; Qu'ils soutiennent d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des photographies jointes au rapport d'expertise duquel il résulte que deux villas ont leurs structures internes démolies et ce depuis longtemps, les propriétés étant d'ailleurs assujetties à la taxe sur les logements vacants au titre des années en cause ; Mais attendu d'une part, que les erreurs de superficie invoquées par les époux [B] méconnaissent la méthode d'évaluation par la superficie développée pondérée hors oeuvre, retenue par l'administration, qui a précisément le mérite de tenir compte, par l'application d'un coefficient de pondération, des spécificités de l'ouvrage ; Que l'administration a notamment fait application pour la piscine, d'un coefficient de pondération de 0,30, conforme aux règles pratiquées pour une piscine de grande taille ; Et attendu d'autre part, qu'un abattement de 10 % a été appliqué sur la villa le [Adresse 5] en raison des travaux de rénovation en cours et un abattement de 5 % sur la villa St Christophe en raison du mauvais état de ses abords extérieurs ; que l'argumentation des époux [B], qui se limite à un renvoi à quelques photographies accompagnant le rapport d'expertise et desquelles il résulte que des travaux étaient en cours à l'intérieur de deux villas, est insuffisante, en l'absence de toute facture ou autre élément probant, à démontrer que ces travaux affectent la valeur des villas en question dans une proportion plus importante que celle résultant de l'abattement pratiqué par l'administration ; Qu'enfin, l'assujettissement à la taxe sur les locaux vacants, qui ne constitue pas la preuve en soi que les locaux ne sont pas occupables, est sans influence sur la valeur vénale des biens ; Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] à payer au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes une somme de 1.000 € (mille euros) ; Condamne M. [R] [B] et Mme [K] [J] épouse [B] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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