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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Statuant sur le pourvoi n° M 04-44.600 formé par :
1 / la société Air liberté AOM,
2 / la société Air liberté,
3 / M. Gilles Y..., ès qualités,
4 / M. Baudoin XR..., ès qualités,
5 / M. Gilles YG..., ès qualités,
6 / M. Pierre YP..., ès qualités,
contre l'arrêt n° 255/2004 rendu le 15 avril 2004 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1 / à Mme Sophie Z..., domiciliée 2 place Saint-Pierre, 37390 Cerelles,
2 / à Mme Martine A..., domiciliée ... de Pied, 37270 Veretz,
3 / à Mme Nathalie B..., domiciliée ...,
4 / à Mme Nacera D..., domiciliée ...,
5 / à Mme Dominique E..., domiciliée ...,
6 / à Mme Elisabeth F..., domiciliée ...,
7 / à Mme Florence G..., domiciliée ...,
8 / à Mme Sylvie H..., domiciliée ...,
9 / à Mme Valérie I..., domiciliée ...,
10 / à Mme Christiane J..., domiciliée ...,
11 / à Mme Génovéva K..., domiciliée ...,
12 / à M. Gérard, Jean-Marie L..., domicilié ...,
13 / à Mme Marie-Luce O..., domiciliée ...,
14 / à M. Jean-Pierre P..., domicilié ...,
15 / à M. Didier Louis Q..., domicilié ..., pris tant en sa qualité d'héritier de son épouse décédée Valérie Fichant, épouse Q..., qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Thomas Q...,
16 / à Mme Chantal R..., domiciliée ...,
17 / à Mme Magali S..., domiciliée ...,
18 / à Mme Laurence T..., domiciliée ... de Berry, 37100 Tours,
19 / à M. Gilles V..., domicilié ...,
20 / à Mme Stéphanie XW..., domiciliée ...,
21 / à Mme Isabelle XX..., domiciliée ...
Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,
22 / à Mme Nadine XY..., domiciliée ...,
23 / à Mme Sandrine XA..., domiciliée ...,
24 / à Mme Myriam XC..., domiciliée ...,
25 / à Mme Valérie XF..., domiciliée ...,
26 / à Mme Isabelle XG..., domiciliée ...,
27 / à M. Philippe XH..., domicilié ...,
28 / à Mme Patricia XI..., domiciliée ...,
29 / à Mme Zahia XK..., domiciliée ...,
30 / à Mme Laetitia XL..., domiciliée ...,
31 / à M. Pascal XM..., domicilié ...,
32 / à Mme Florence XN..., domiciliée ... Saint-Avertin,
33 / à Mme Chantal XO..., domiciliée ...,
34 / à Mme Rose XP..., domiciliée ...,
35 / à Mme Nathalie XQ..., domiciliée ...,
36 / à Mme Myriam XT..., domiciliée ...,
37 / à Mme YQ... Leviez, domiciliée ...,
38 / à Mme Nathalie XS..., domiciliée ...,
39 / à M. X... Mamou, domicilié ...,
40 / à Mme Michèle XU..., domiciliée ...,
41 / à Mme Sophie YW..., domiciliée ...,
42 / à Mme Claudie YA..., domiciliée ...,
43 / à Mme Joëlle YA..., domiciliée ...,
44 / à Mme Evelyne YX..., domiciliée ...,
45 / à Mme Carine YY..., domiciliée Pente de l'Egri, 41400 Saint-Georges-sur-Cher,
46 / à Mme Cécile YZ..., domiciliée ...,
47 / à Mme Isabelle YB..., domiciliée ...,
37360 Semblancay,
48 / à Mme Sylvie YC..., domiciliée ...,
49 / à Mme Jocelyne YD..., domiciliée ...,
50 / à Mme Sylvie YE..., domiciliée ...,
51 / à Mme Sandrine YF..., domiciliée résidence Grand Maison, 37210 Parcay-Meslay,
52 / à Mme Marie YH..., domiciliée ...,
53 / à Mme Valérie, Marinette YI..., domiciliée ...,
54 / à Mme Sylvie YJ..., domiciliée ...,
55 / à Mme Isabelle YK..., domiciliée ...,
56 / à M. Francis YL..., domicilié ...,
57 / à Mme Louise YM..., domiciliée ...,
58 / à Mme Agnès YN..., domiciliée ...,
59 / à Mme Valérie YN..., domiciliée ...,
60 / à Mme Valérie YO..., domiciliée ...,
61 / à Mme Evelyne YR..., domiciliée ...,
62 / à Mme Ghislaine YS..., domiciliée ..., Le Serrain, 37360 Semblancay,
63 / au CGEA Ile-de-France-Est - AGS Ile-de-France-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° H 04-44.964 formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France-Est, ...,
contre l'arrêt n° 250 rendu le 15 avril 2004 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1 / à Mme Margareth C...,
2 / à la société Air liberté AOM,
3 / à la société Air liberté,
4 / à M. Gilles Y..., ès qualités,
5 / à M. Baudoin XR..., ès qualités,
6 / à M. Pierre YP..., ès qualités,
7 / à M. Gilles YG..., ès qualités,
8 / à M. Hubert N...,
9 / à Mme Madeleine XJ...,
10 / à Mme Susana XV...,
11 / à Mme Patricia XB...,
12 / à M. Laurent U...,
13 / à Mme Geneviève XD...,
14 / à M. Pascal XE...,
défendeurs à la cassation ;
IV - Statuant sur le pourvoi n° G 04-44.965 formé par :
1 / l'AGS,
2 / l'UNEDIC,
contre l'arrêt n° 255 rendu le 15 avril 2004 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1 / à Mme Sophie Z...,
2 / à la société Air liberté,
3 / à la société Air liberté - AOM,
4 / à M. Gilles Y..., ès qualités,
5 / à M. Baudoin XR..., ès qualités,
6 / à M. Gilles YG..., ès qualités,
7 / à M. Pierre YP..., ès qualités,
8 / à Mme Martine A...,
9 / à Mme Nathalie B...,
10 / à Mme Nacera D...,
11 / à Mme Dominique E...,
12 / à Mme Elisabeth F...,
13 / à Mme Florence G...,
14 / à Mme Sylvie H...,
15 / à Mme Valérie I...,
16 / à Mme Christiane J...,
17 / à Mme Génovéva K...,
18 / à M. Gérard Jean-Marie L...,
19 / à Mme Marie-Luce O...,
20 / à M. Jean-Pierre P...,
21 / à M. Didier Louis Q..., ès qualités,
22 / à Mme Chantal R...,
23 / à Mme Magali S...,
24 / à Mme Laurence T...,
25 / à M. Gilles V...,
26 / à Mme Stéphanie XW...,
27 / à Mme Isabelle XX...,
28 / à Mme Nadine XY...,
29 / à Mme Sandrine XZ...,
30 / à Mme Myriam XC...,
31 / à Mme Valérie XF...,
32 / à Mme Isabelle XG...,
33 / à M. Philippe XH...,
34 / à Mme Patricia XI...,
35 / à Mme Zahia XK...,
36 / à Mme Laëtitia XL...,
37 / à M. Pascal XM...,
38 / à Mme Florence XN...,
39 / à Mme Chantal XO...,
40 / à Mme Rose XP...,
41 / à Mme Nathalie XQ...,
42 / à Mme Myriam XT...,
43 / à Mme YQ... Leviez,
44 / à Mme Nathalie XS...,
45 / à M. X... Mamou,
46 / à Mme Michèle XU...,
47 / à Mme Sophie YW...,
48 / à Mme Claudie YA...,
49 / à Mme Joëlle YA...,
50 / à Mme Evelyne YX...,
51 / à Mme Carine YY...,
52 / à Mme Cécile YZ...,
53 / à Mme Isabelle YB...,
54 / à Mme Sylvie YC...,
55 / à Mme Jocelyne YD...,
56 / à Mme Sylvie YE...,
57 / à Mme Sandrine YF...,
58 / à Mme Marie YH...,
59 / à Mme Valérie Marinette YI...,
60 / à Mme Sylvie YJ...,
61 / à Mme Isabelle YK...,
62 / à M. Francis YL...,
63 / à Mme Louise YM...,
64 / à Mme Agnès YN...,
65 / à Mme Valérie YN...,
66 / à Mme Valérie YO...,
67 / à Mme Evelyne YR...,
68 / à Mme Ghislaine YS...,
défendeurs à la cassation ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-44.599 et M 04-44.600, H 04-44.964 et G 04-44.965 ;
Attendu que, par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Air liberté AOM et AOM ; que le 27 juillet suivant, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit d'une société Holco ;
qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'employeur :
Attendu que la société Air liberté AOM, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font griefs aux arrêts (Orléans, 15 avril 2004) d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts en raison de l'insuffisance du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que le plan social, qui ne contenait que des mesures financées par le FNE, ne comportait aucune indication précise sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés pour un reclassement, d'autre part, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, malgré la situation de l'entreprise, il existait des postes de reclassement ; qu'elle a pu en déduire que le plan social présenté par l'employeur était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'AGS et de l'UNEDIC :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir dit que les créances indemnitaires des salariés relevaient de sa garantie, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1, 1 du code du travail ;
Mais attendu que les créances des salariés résultant de licenciements prononcés dans le mois du jugement qui arrêtait le plan de cession, l'AGS devait sa garantie en vertu de l'article L. 143-11-1, 2 , du code du travail, peu important que l'insuffisance du plan social soit imputable aux administrateurs judiciaires ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs aux pourvois à payer aux salariés défendeurs la somme globale de 2 500 euros, soit 1 250 euros à la charge de l'employeur et 1 250 euros à la charge de l'AGS et de l'Unedic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.