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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., demeurant ... (Guyane), ès qualités de tuteur ad'hoc des enfants :
- X... Romain,
- Fabiola Y...,
- Fred Y...,
- Florence Romain, demeurant tous ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de la Banque française commerciale, dont le siège est ... (Guyane),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française commerciale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mars 1994), que la Banque française commerciale des Antilles-Guyane (la Banque) a suivant commandement délivré le 23 septembre 1993 à M. et Mme Y..., pris en leur noms personnels et en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, exercé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble situé à Matoury (Guyane française); qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme Y... ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites aux motifs que l'immeuble saisi ne leur appartenait pas en pleine propriété, par suite de la donation de la nue propriété qu'ils avaient consentie à leurs enfants mineurs suivant acte authentique du 21 juin 1990, régulièrement publié; qu'un jugement de tribunal de grande instance ayant déclaré ce titre mal fondé, M. et Mme Y... en ont interjeté appel; que M. Z... est intervenu en cause d'appel en tant que tuteur ad hoc des mineurs Romain;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des poursuites, exercées notamment en vertu d'un acte authentique des 6 et 22 juin 1988 contenant ouverture de crédit alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que le prêt-relais des 6 et 22 juin 1988 n'était pas garanti par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble saisi; que s'agissant de la dette de 246 854,79 francs, personnelle aux époux Y..., la Banque ne disposait donc d'aucun droit de suite sur le droit de nue-propriété cédé aux enfants Romain antérieurement à la saisie et ne pouvait saisir que l'usufruit appartenant aux débiteurs; qu'en validant la saisie en pleine propriété de l'immeuble en vertu de l'acte des 6 et 22 juin 1988, pour la somme de 246 854,79 francs, la cour d'appel a violé les articles 2204 et 2114 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que la saisie a été pratiquée notamment en vertu d'un acte authentique du 2 avril 1987 portant ouverture de crédit au profit des époux Y... et garanti par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble saisi inscrite le 25 mai 1987, et d'un acte authentique du 31 juillet 1987 contenant ouvertures de crédit garanties par une même sûreté sur l'immeuble saisi, inscrite le 2 octobre 1987; qu'ayant relevé que la nue-propriété de l'immeuble saisi n'avait été cédé aux mineurs Romain que par acte du 21 juin 1990, la cour d'appel en a justement déduit que cette donation n'était pas opposable à la Banque, créancier hypothécaire dont les inscriptions sur l'immeuble saisi étaient antérieure à la publication de la donation, et justifiaient l'exercice de poursuites; que dès lors, il importait peu que le troisième titre ne permettait pas l'exercice de poursuites en pleine propriété;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la Banque française commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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