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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Michel, Joseph Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques, Pierre X..., demeurant résidence Maltemps, bâtiment B, ...,
3°/ de Mme Marie-France X..., demeurant ..., 83000 Toulon,
4°/ de M. Hubert, Luc, Pierre Y..., demeurant ... de Mazes, 34160 Teyran,
5°/ de Mme Marie-France Y..., épouse C..., demeurant ...,
6°/ de M. Roland Y..., demeurant ...,
7°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
8°/ de Mme Mireille X..., épouse B..., demeurant ... Valette,
9°/ de M. A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Michel Y... et de M. Jacques X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que pour se prononcer sur la demande en résolution de la transaction intervenue, le 6 juillet 1987, entre les héritiers des époux Z..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) a expressément écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par un arrêt précédent du 23 mars 1989; que la cour d'appel a relevé, exactement, que cette décision ne s'était pas prononcée sur les causes de résolution de la convention litigieuse; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions de M. Jean X..., ni méconnu l'autorité de la chose jugée; que le premier moyen n'est donc pas fondé;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 819, 1134, 1184 et 2044 du Code civil, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation par la cour d'appel des termes de l'acte du 6 juillet 1987 que son ambiguïté rendait nécessaire; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel a estimé que la transaction litigieuse conférait un caractère définitif au jugement du 24 mai 1985, que la transaction ne valait pas partage et que ses termes interdisaient d'en assurer l'exécution dès lors que les parties étaient en désaccord;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs critiques les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par MM. Michel Y... et Jacques X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Jean X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.+
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