Cour d'appel, 29 septembre 2015. 13/20757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/20757
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2015
N°2015/540
Rôle N° 13/20757
[V] [E]
C/
RMTT
Grosse délivrée le :
à :
- Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
- Me Hélène BAU de la SELARL BAU - VIVES, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Commerce - en date du 20 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/473.
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS (51, avenue d'Ivry, 75013 PARIS)
INTIMEE
RMTT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SELARL BAU - VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2015
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] [E] était engagé le 25 septembre 2005 pour une durée indéterminée par la société RMTT en qualité de conducteur receveur.
Au terme d un arrêt de travail, et selon un avis médical du 4 juillet 2011, il était jugé « apte à la reprise » mais avec la restriction suivante : « Pas de conduite sur la ligne 1 pendant 1 semaine puis éviter au maximum la conduite sur la ligne 1 pendant 1 mois. Prévoir des lignes moins difficiles (en terme de conduite et de clientèle) ».
Il était affecté temporairement sur une autre ligne (ligne 3).
*
Le 24 septembre 2011, il était constaté, lors d un contrôle, qu il manquait dans sa caisse une somme de 149,75 euros.
Il était sanctionné pour ce fait par un retrait de 11 points sur sa notation, et par un avertissement, qui lui était notifié par courrier du 13 octobre 2011, après entretien du 11 octobre 2011.
*
Le 29 septembre 2011, alors qu il avait été convoqué pour s expliquer sur le fait d avoir quitté l entreprise en début de matinée alors qu il y était consigné, une altercation avait lieu et Monsieur [E] s emportait et quittait le bureau en actionnant violemment la porte, dont le groom se cassait.
*
Le 12 octobre 2011, il refusait de se soumettre à un nouveau contrôle de caisse.
*
Le 17 octobre 2011, lors d un entretien préalable à une sanction disciplinaire se rapportant à l'incident du 29 septembre 2011, il menaçait de se suicider en ajoutant : « et je ne partirai pas tout seul ».
Il était mis à pied à titre conservatoire par courrier du 18 octobre 2011.
*
Il était licencié le 16 décembre 2011 aux motifs suivants :
« Les agissements fautifs dont vous avez été informé sont les suivants :
Le 29 septembre 2011, votre Responsable d Unité, M. [Q] vous a demandé de venir dans son bureau afin de discuter du déplacement de votre véhicule car M. [Q] a cru que vous aviez quitté l entreprise alors que vous étiez consigné.
Face aux questions de M. [Q], vous vous êtes emporté vivement et vous avez tenu des propos déplacés à l encontre de Monsieur [Q], qui vous a demandé de sortir.
En sortant du bâtiment d exploitation, très énervé, vous avez cassé le groom de la porte d entrée du hall. Le devis de réparation est estimé à 542 euros.
Par ailleurs, le 12 octobre 2011, Monsieur [Q] a souhaité effectuer un nouveau contrôle de votre caisse, comme le prévoit la procédure, suite à une erreur de stock constatée le 24 septembre 2011. Vous avez refusé de vous soumettre à ce nouveau contrôle de caisse.
Le 17 octobre 2011, vous avez été reçu en entretien préalable. Lors de l entretien vous n avez pas répondu aux faits reprochés, vous vous êtes à nouveau, comporté de manière agressive et vous avez menacé Monsieur [M], votre responsable d Exploitation.
Je cite « je suis dans le même état que [R], j envisage de faire la même chose que lui et je ne partirai pas tout seul » Monsieur [R] était contrôleur à la RMT et il s est suicidé.
Monsieur [M] vous a demandé si vos propos constituaient une menace à son égard et vous avez hoché la tête.
Monsieur [M] a déposé une main courante à votre encontre. Nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire le 18 octobre 2011, qui n a pas pu se dérouler, car vous êtes en arrêt maladie depuis le 17 octobre 2011.
Vous prétendez être victime de pressions de la part de la ligne hiérarchie sans apporter de justifications à vos dires.
Or, c est bien votre seul comportement inadmissible qui me conduit à vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (correspondant au licenciement avec indemnités dans la convention collective).
La mise à pied à titre conservatoire qui vous avez été signifiée ne sera donc pas mise en 'uvre.
(...).
*
Monsieur [E] [E] saisissait le conseil de prud hommes de Toulon le 24 mai 2012 en contestation de son licenciement et paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Un jugement du 20 septembre 2013 l a débouté de l ensemble de ses demandes, l a condamné aux dépens, et a débouté la société RMTT de sa demande fondée sur l article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2013.
Dans des écritures reprises oralement à l audience du 2 juillet 2015, Monsieur [E] demande à la cour de lui accorder 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices découlés de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résulté de faits de harcèlement moral, 2.500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures du 2 juillet 2015, reprises oralement à l audience de ce même jour, la société Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT) conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur [E] de ses entières demandes, à sa condamnation aux dépens et au paiement d une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
MOTIFS
1/ Monsieur [E] estime avoir été la victime d un harcèlement moral en considération de l ensemble des faits et comportements de son employeur ci-dessus évoqués, dont il ressort selon lui qu il était « ciblé », qu il a été accusé à tort, qu ayant été accusé à tort il a répondu à ces accusations « à sa manière », et qu il a été sanctionné alors que l employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables.
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, lorsque survient un litige relatif à ces disposition, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l existence d un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles.
L ensemble des faits invoqués par Monsieur [E] ne permettent pas de présumer un harcèlement dont il aurait été la victime dès lors qu aucune poursuite n a été engagée ni aucune sanction n a été prise sans être fondée sur un fait précis et vérifiable, que si une erreur a pu être commise quand il lui a été reproché d avoir quitté l entreprise alors qu il y était consigné, cette erreur n est nullement la manifestation d une déloyauté de son employeur ou d une volonté de la part de ce dernier de le prendre en défaut, quand elle procède du simple fait qu il a été vu au volant de son véhicule à un moment de la journée où il n y avait a priori aucune raison de l y voir, que l accusation d avoir cassé le groom d une porte n est nullement infondée, qu il a refusé de voir une nouvelle fois contrôler sa caisse le lendemain même d un entretien se rapportant à l incident au cours duquel avait été constaté un défaut de liquidités dans sa caisse, qu il n établit pas, par le seul témoignage général et imprécis qu il produit de Monsieur [B] [Z], qui se borne à évoquer des « propos dur et injurieux envers Mr [E] », qu il aurait été menacé par Monsieur [M], et qu en fin de compte l employeur n a fait qu user de son pouvoir disciplinaire, sans mauvaise foi ni vindicte à son encontre, dans un contexte où, en raison de son insubordination, ses manquements répétés, et ses emportements, il était pourtant difficile de garder son sang-froid.
Monsieur [E] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2/ Il est établi que Monsieur [E] a refusé de se soumettre à un nouveau contrôle de sa caisse dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus.
Le motif de son refus, tenant à ce que ce contrôle, opéré au vu de la clientèle, aurait constitué un risque, et qu il convenait de le reporter au moment de son arrivée au dépôt, n est pas légitime.
Il ne lui appartenait pas en effet de décider de l endroit et du moment auquel devait s effectuer le contrôle de sa caisse, qui plus est le lendemain du jour où il avait été entendu sur un défaut de liquidités ayant affecté sa caisse lors d un précédent contrôle, et alors encore qu il ne donne aucune indication concrète, tenant à la clientèle qui se trouvait alors dans son bus, sur le risque effectif de voir procéder audit contrôle.
Il ne peut soutenir que l employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d un avertissement le 13 octobre 2011, au motif que cet incident avait été commis la veille, quand il n est pas démontré que l employeur avait eu dès le 13 octobre une connaissance exacte et suffisante des faits qui s étaient déroulés le 12, et quand surtout ces faits ne pouvaient être sanctionnés par l avertissement alors qu ils ont donné lieu à une convocation le 14 octobre 2011 à un entretien préalable à une « éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller au licenciement », d où il suit, en raison du choix de l employeur, qui ne peut être remis en cause par Monsieur [E], qu ils ne pouvaient être sanctionnés qu après réalisation d un entretien préalable.
Ces faits, dans le contexte sus rappelé, et alors qu un incident du même ordre avait été déjà signalé le 24 septembre 2009, constituent une insubordination flagrante et attentatoire à l autorité de l employeur, sans aucun lien avec un prétendu manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et suffisent en eux-mêmes à causer de façon réelle et sérieuse le licenciement.
Monsieur [E] [E] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Monsieur [E] supporte les dépens de première instance et les dépens d appel.
Il est équitable de laisser à la société RMTT la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d appel.
**
Il suit de l ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en matière prud homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [V] [E] supporte les dépens de l appel,
Déboute la société Régie Mixte des Transports Toulonnais de sa demande sur le fondement en appel de l article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR LE PRESIDENT
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