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Cour d'appel, 04 mars 2010. 09/21293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/21293

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2010

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 MARS 2010 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21293 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Procédures collectives - RG n° 09/06115 APPELANT: Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (44) de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour INTIMEE: UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS - REGION PARISIENNE 'URSSAF D DE PARIS - REGION PARISIENNE' ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour qui a déposé son dossier INTIMEE: Maître [C] [K] - [W] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [E] représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2010, en audience publique, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 1er octobre 2009, qui a constaté son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me [K] - [W] en qualité de liquidateur, Vu les conclusions banales de confirmation déposées le 23 novembre 2009 par Me [C] [K] - [W], ès qualités, intimée, Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2009 par l'URSSAF, intimée, SUR CE, Considérant que M. [E] n'a pas conclu au soutien de son appel; que le jugement, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmé; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement frappé d'appel; Condamne M. [E] aux dépens d'appel, qui seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les SCP PETIT - LESENECHAL et OUDINOT- FLAURAUD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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Cour d'appel 2010-03-04 | Jurisprudence Berlioz