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AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de trois mille francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lemoine coupable d'une infraction à la législation sur le repos hebdomadaire dominical commise au préjudice de quatre salariés, parmi lesquels figurait Mme X..., et l'a condamné à quatre amendes ;
"aux motifs que "il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail que Pascale X..., épouse du prévenu, était gérante salariée et qu'elle travaillait dans les locaux de l'établissement Chaussland le dimanche 17 juin 1990 ; qu'en acceptant cette situation, Jean-Marie X... a également commis une contravention à cet égard" ;
"alors que l'obligation d'accorder au personnel le repos hebdomadaire dominical ne prive pas l'employeur du droit de laisser son établissement ouvert en l'absence d'arrêté préfectoral de fermeture, pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que la Cour ne pouvait déclarer constituée à l'égard de Mme Pascale X... l'infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail reprochée au prévenu tout en constatant que celle-ci, tout comme son mari, était gérante salariée du magasin ; que la cour d'appel qui a statué ainsi sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Jean-Marie X... et Mme Pascale X..., son épouse, a violé les dispositions des articles L. 221-5, R. 260-2 et 262-1 du Code du travail" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail que le dimanche 17 juin 1990, dans un magasin Chaussland, travaillaient les deux gérants salariés, Jean-Marie X... et son épouse Pascale, ainsi que trois employées ; que le premier a été poursuivi pour avoir enfreint la règle du repos dominical à l'égard de quatre salariées ; que le premier juge, relevant que Pascale X... était cogérante du magasin, n'a retenu l'infraction qu'à l'égard des trois employées et a prononcé trois amendes ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer quatre amendes, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Pascale X... était elle-même gérante salariée, d'où il se déduit qu'elle participait à la direction du magasin, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si elle était subordonnée à son cogérant, ne pouvait sans contradiction l'assimiler aux salariées à qui le prévenu avait refusé de donner, le dimanche, leur repos hebdomadaire ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 2 juillet 1992, en toutes ses dispositions ;
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