Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-20.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.178
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que l'arrêt attaqué par M. X... a été rendu le 4 janvier 2001, M. X... ayant comparu, et qu'il a tranché tout le principal ; que la demande d'aide juridictionnelle de M. X... en vue de son pourvoi en cassation n'a été présentée que le 6 mai 2004, plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt qui n'avait pas été notifié dans ce délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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