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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogecer, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Sogecer, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Toulouse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Sogecer un redressement relatif aux années 1987 à 1989, dû en particulier à l'assujettissement de cette entreprise au versement patronal de transport institué par la loi du 11 juillet 1973; que la cour d'appel (Toulouse, 8 juillet 1994) a rejeté le recours formé par la société Sogecer;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en s'abstenant de préciser la méthode utilisée par le contrôleur pour déterminer les effectifs à prendre en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 233-58, L. 233-59 et R. 233-87 du Code des communes; et alors, en second lieu, que la société avait versé aux débats un tableau faisant apparaître que, pour aboutir au résultat contesté d'un effectif moyen supérieur à neuf, l'URSSAF avait décompté à temps complet les titulaires d'un contrat à temps partiel, et pris en compte dans la zone, d'une part, des travailleurs itinérants dont l'activité s'exerçait en dehors de tout lieu fixe, d'autre part, les salariés de chantiers temporaires d'une durée inférieure à un mois; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la contestation de la société Sogecer ne reposait sur aucun document contredisant la vérification faite par le contrôleur, sans analyser les tableaux produits par cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la société Sogecer, n'ayant pas contesté de façon précise les énonciations du tableau dressé par le contrôleur et ayant servi de base au redressement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée;
Et attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que le tableau dont fait état la seconde branche du moyen ait été produit devant la cour d'appel;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogecer, envers l'URSSAF de Toulouse, à payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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