Full text
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 18 OCTOBRE 2007
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00709.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 02/06885.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l'...
représenté par son syndic, le Cabinet DESLANDES S.A.S, ayant son siège social ..., lui-même pris en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Didier X... substituant Maître Gérard Y..., avocat au barreau de PARIS, toque C 160.
INTIMÉS :
- Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, la Société SGI FIATTE & MAZAUD, ayant son siège 169 boulevard Haussmann75008 PARIS,
- SARL LE MEMPHIS
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social ...,
- SA CELTIC EXPLOITATION CINEMA
prise en la personne de son Président du conseil d'administration,
ayant son siège social ...,
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,
assistés de Maître François Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D779.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Président.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Un passage sépare les deux immeubles en copropriété du ....
Ce passage, alors dénommé impasse de Babillards, a fait l'objet entre les auteurs des deux copropriétés actuelles d'une convention du 30 septembre 1833 remplacée par une autre convention des 27 juin et 6 juillet 1934 aux termes d'un acte reçu par notaire.
Il est prévu dans cette dernière convention que la propriété du passage commun entre les deux immeubles est indivise entre les auteurs des syndicats des copropriétaires des deux immeubles.
La société Le Memphis, copropriétaire au 26 Bd Bonne Nouvelle, y exploite un fonds de commerce dancing discothèque et invoque l'existence d'une sortie de secours sur l'impasse.
La société Celtic Exploitation Cinéma, copropriétaire au ..., déclare exploiter la même activité au 28 Bd Bonne Nouvelle.
En mai, juin et juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28 Bd Bonne Nouvelle (syndicat 28), se fondant sur des raisons de sécurité, a procédé à la clôture de l'impasse par la pose d'une grille constituée de deux vantaux pour le passage de véhicules et un portillon de service d'accès piétons.
S'opposant à cette installation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 26 Bd Bonne Nouvelle (syndicat 26) et les sociétés Le Memphis et Celtic Exploitation Cinéma ont, par acte du 24 septembre 2001, assigné le syndicat 28 devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir à titre principal l'enlèvement de la grille. L'impasse doit, selon eux, demeurer ouverte, les sorties de secours des sociétés Le Memphis et Celtic Exploitation Cinéma débouchant dans ce passage.
Par jugement du 27 avril 2006, ce tribunal :
- a dit que l'impasse de Babillards constituait une indivision perpétuelle,
- a débouté le syndicat 26 et la société Memphis de leur demande tendant à voir dire et juger que les intérêts en cause "justifient l'interdiction de clôturer l'impasse",
- a débouté le syndicat 26 et la société Memphis de leur demande tendant à voir dire et juger que la clôture de l'impasse violait la réglementation administrative prévue aux articles L.123-2 et R.123-1 du code de la construction et de l'habitation et celle édictée par le règlement de sécurité du 25 juin 1980,
- a dit éteint le droit du syndicat 28 de clore l'impasse de Babillards,
- a ordonné au syndicat 28 de supprimer la grille clôturant l'impasse,
- a débouté, en conséquence, le syndicat 28 de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il disposait d'un droit intangible et imprescriptible de clôturer le passage ;
- a débouté le syndicat 28 de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires du 28 bld de Bonne Nouvelle à payer au syndicat des copropriétaires du 26 bld de Bonne Nouvelle la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, actes de procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :
•le 15 décembre 2006 pour le syndicat 26 et les sociétés Le Memphis et Celtic Exploitation Cinéma tendant à :
- dire que l'impasse séparant les copropriétés des 28 bld Bonne Nouvelle et 26 bld Bonne Nouvelle constitue une indivision perpétuelle et contractuelle,
- constater que depuis 1934, l'impasse litigieuse n'a pas été clôturée jusqu'en juillet 2001,
- constater la prescription extinctive de l'autorisation d'installer une clôture de l'impasse prescrite à compter du 6 juillet 1964,
- ordonner en conséquence, au syndicat des copropriétaires du 28 à supprimer la grille clôturant l'impasse des 26 et 28 bld Bonne Nouvelle,
- confirmer sur ce point en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- recevoir le syndicat des copropriétaires du 26 en son appel incident,
- dire que la copropriété du 28 devra procéder à l'enlèvement de la grille de fermeture installée en juillet 2001 et ce sous astreinte de 250 € par jour dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
- rejeter comme dépourvu de fondement en droit et en fait l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du 28,
Subsidiairement,
- dire que l'impératif de sécurité impose en l'espèce la suppression de la grille clôturant l'impasse litigieuse relevant notamment les injonctions reçues de la Direction de la Protection du public de la Préfecture de Police sur l'éventualité d'un risque grave,
- confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 28 au paiement de la somme de 3.500 € sur le même fondement devant la Cour.
•le 6 septembre 2007 pour le syndicat 28 qui demande à la Cour de :
- dire et déclarer le syndicat des copropriétaires du 28 recevable et bien fondé dans son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires du 26 et la Société MEMPHIS de leur demande tendant à voir dire que les intérêts en cause "justifient l'interdiction de clôturer l'impasse",
* débouté le syndicat des copropriétaires du 26 et la Société MEMPHIS de leur demande tendant à voir dire que la clôture de l'impasse viole la réglementation administrative,
Statuant à nouveau,
- dire et déclarer que le droit de clôture prévu par la convention des 27 juin et 6 juillet 1934, librement souscrite par les parties, est imprescriptible et intangible, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties et ne s'éteint pas par le non usage,
- dire et déclarer, en tout état de cause, si la notion de prescription devait être prise en considération, que la prescription trentenaire n'est nullement acquise puisque conformément à la convention des 27 juin et 6 juillet 1934, un portail était bien présent depuis au mieux 1934 (convention) et au pire 1963 (attestations), qu'il a été retiré en 1972 pour permettre l'exécution de travaux d'étanchéité, et remis en 2001 pour lutter contre les problèmes d'insécurité,
- dire et déclarer subsidiairement, si la prescription du droit de clôture était confirmée, que, dans ce cas, le droit pour le syndicat des copropriétaires du 26 d'utiliser le passage est également prescrit et qu'il ne peut donc pas de ce fait s'opposer à l'installation d'un portail à l'entrée du passage,
- constater que le portail a été installé sous le contrôle d'un architecte, par une entreprise qualifiée, et qu'il offre toutes les garanties d'une ouverture facile et la libre sortie aux piétons avec, à ce titre, portillon pour piétons intégré,
- dire et déclarer que depuis le 21 septembre 2001, date de mise en service du portail, le syndicat des copropriétaires du 26 dont les copropriétaires n'accèdent pas à leur immeuble par le passage litigieux, la Société LE MEMPHIS et la Société CELTIC Exploitation Cinéma qui n'a plus d'activité commerciale depuis 1988, ne justifient nullement avoir connu de gêne ou de problèmes d'exploitation ou avoir reçu une quelconque injonction de la Préfecture de Police demandant la fermeture du night-club ou d'un autre établissement,
- dire et déclarer que les constatations de la Préfecture de Police, établies au demeurant sur la base de déclarations erronées de la Société LE MEMPHIS sur la qualification de la porte litigieuse, ne sauraient primer sur les conventions qualifiant cette porte de simple porte charretière soumise à beaucoup moins de sujétions et de contraintes qu'une issue de secours qui doit obéir à une réglementation spécifique,
- dire et déclarer que l'un des indivisaires ne peut, sans le consentement de l'autre, imposer plus de contraintes et d'obligations sur le passage commun, autres que celles prévues par la convention et que la Société LE MEMPHIS ne pouvait donc pas transformer une simple porte charretière en issue de secours beaucoup plus contraignante,
- dire et déclarer que les intimés sont irrecevables et mal fondés à se plaindre de prétendus problèmes de sécurité et à demander la suppression du portail, alors qu'ils ont transformé l'usage de la porte litigieuse, sans l'accord du syndicat des copropriétaires du 28 et que cette qualification erronée d'issue de secours constitue le prétexte de leur demande,
- ordonner en conséquence à la Société LE MEMPHIS, sous astreinte de 250 € par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, de cesser d'utiliser la porte charretière en issue de secours,
- dire et déclarer que le portail installé qui se situe à l'air libre à l'entrée du passage, ne constitue pas la sortie de secours du night-club et que la réglementation applicable aux sorties de secours de night-clubs (incorporées aux établissements avec ouverture par barre anti-panique) ne lui est pas applicable,
- dire et déclarer que le portail en question ne viole nullement la réglementation en vigueur,
- constater que la communication des pièces adverses viole l'article 753 du Nouveau code de procédure civile,
Dans tous les cas,
- débouter le syndicat des copropriétaires du 26, la Société LE MEMPHIS et la Société CELTIC Exploitation Cinéma de toutes leurs demandes,
- rejeter des débats la pièce adverse communiquée le 5 septembre 2007,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 26, la Société LE MEMPHIS et la Société CELTIC Exploitation Cinéma à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2007.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur l'incident de communication de pièces :
Considérant que le syndicat 28 demande à la cour de rejeter des débats une pièce mentionnant les observations de la société Memphis à son avocat communiquée le 5 septembre 2007 ;
Que la communication de cette pièce une semaine avant l'ordonnance de clôture n'empêchait pas le syndicat 28 d'y répondre utilement ;
Sur le fond :
Considérant que la convention des 27 juin et 6 juillet 1934 prévoit en son article 1o "qu'à la surface du sol, la propriété du passage commun reste indivise" ; que l'article 4o précise que ce passage sert d'accès principal à l'immeuble du 28 et d'accès secondaire au 26 ;
Que les premiers juges ont donc retenu à juste titre que le passage litigieux constitue une indivision perpétuelle s'agissant d'un passage nécessaire aux deux propriétés, assurant un accès principal ou secondaire aux deux immeubles ;
Considérant que cette même convention dispose en son article 2 que "ce passage étant l'entrée principale de l'immeuble de la société civile immobilière, celle-ci, autorisée par les consorts A..., s'oblige, en vue d'améliorer l'esthétique dudit passage à y effectuer, à ses frais...en façade sur le boulevard Bonne Nouvelle le remplacement de l'ancienne grille charretière en fer actuelle par une grille moderne en fer forgé" ;
Considérant que par cette convention, l'auteur du syndicat 28 a eu seulement l'autorisation de son coïndivisaire d'effectuer à ses frais des travaux de remplacement de la grille ancienne ; qu'il n'a pas été convenu entre eux qu'il s'agissait d'une autorisation de principe de clore le passage commun et ce de manière définitive ;
Considérant que le syndicat 28 affirme que son auteur a effectué les travaux ainsi autorisés et que la grille a été déposée en 1972 ;
Considérant que ce syndicat a installé une nouvelle grille en 2001 ; que ne bénéficiant d'aucune autorisation de principe de clore le passage, cette installation devait être soumise à l'autorisation du coïndivisaire en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil qui régissent les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
Que faute d'avoir obtenu cette autorisation, le syndicat 28 devra supprimer cette grille, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Considérant que le syndicat 28 ne peut sérieusement prétendre que le droit pour le syndicat 26 d'utiliser le passage est prescrit et que ce dernier ne peut s'opposer à l'installation d'un portail, alors que propriétaire indivis du passage commun, le syndicat 26 bénéficie de cet usage du passage en vertu d'un droit de propriété imprescriptible ;
Considérant que l'article 2g de la convention liant les parties prévoit que la porte de l'immeuble du 26 située au fond du passage à droite est une porte charretière ;
Que le syndicat 28 soutient que la société Memphis ne pouvait transformer une simple porte charretière en issue de secours beaucoup plus contraignante, l'un des indivisaires ne pouvant, sans le consentement de l'autre, imposer plus de contraintes et d'obligations sur le passage commun ;
Que le syndicat 28 n'établit pas une modification de la configuration de cette porte ; que le vocable utilisé de "porte charretière" ne peut fonder une interdiction d'user du passage commun comme prolongement d'une sortie de secours ; que la convention prévoit elle-même en son article 4 une possibilité de modification de l'usage du passage par le syndicat 26 : "Si, ultérieurement, ce passage devait être utilisé par les consorts A... (auteurs du syndicat 26) d'une façon plus effective et, en particulier, pour donner accès permanent à une porte principale, les frais sus-indiqués seraient partagés proportionnellement à son utilisation pour le service de chaque immeuble";
Considérant que la solution donnée au litige rend sans objet :
- la demande tendant à dire et constater que le droit de clôture est imprescriptible et intangible, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties et ne s'éteint pas par le non usage,
- celle tendant à dire que le prescription trentenaire n'est pas acquise,
- celle tendant à constater la prescription extinctive de l'autorisation d'installer une clôture de l'impasse à compter du 6 juillet 1964 ;
- celles tendant à voir dire et juger que les intérêts en cause "justifient l'interdiction de clôturer l'impasse" et que la clôture de l'impasse viole la réglementation administrative prévue aux articles L.123-2 et R.123-1 du Code de la construction et celle édictée par le règlement de sécurité du 25 juin 1980 ;
- celle tendant à constater que le portail a été installé sous le contrôle d'un architecte et qu'il offre toutes les garanties,
- celle tendant à dire que les sociétés le Memphis et la société Celtic Exploitation Cinéma ne justifient pas depuis le 21 septembre 2001, date d'installation du nouveau portail, avoir connu de gêne ou de problèmes d'exploitation ou avoir reçu une injonction de la préfecture de police,
- celle tendant à dire que les constatations de la préfecture de police ne sauraient primer sur les conventions qualifiant cette porte de simple porte charretière,
- celle tendant à déclarer que le portail installé ne constitue pas la sortie de secours du night-club et que la réglementation applicable aux sorties de secours des night-clubs ne lui est pas applicable et dire que le portail en question ne viole pas la réglementation en vigueur;
Qu'il y a donc lieu de les rejeter ;
Considérant que la syndicat 28 qui succombe ne pourra prétendre à des dommages-intérêts ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer aux intimés la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit éteint le droit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle à Paris 10ème de clore le passage des Babillards ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle à Paris 10ème de sa demande tendant à dire que le droit pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26, Bd de Bonne Nouvelle à Paris 10ème d'utiliser le passage est prescrit ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle à Paris 10ème de ses demandes fondées sur la modification de l'usage de la porte charretière ;
Dit que la suppression de la grille est ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Rejette les demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle ;
Rejette toutes les autres demandes devenues sans objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26, Bd de Bonne Nouvelle, à la société Memphis et à la société Celtic Exploitation Cinéma la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au même titre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28, Bd de Bonne Nouvelle aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,