Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/06533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/06533

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 06 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2006 - No rôle : 2005j2629 No R.G. : 06/06533 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société APPLICATIONS TECHNIQUES HYDRAULIQUES ZA de Camparian BP 15 33870 VAYRES représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me François TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Société BOSCH REXROTH - SAS - 91, Boulevard Irène Joliot Curie 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LYON associé Maître, Marie du GARDIN Instruction clôturée le 11 Septembre 2007 Audience publique du 12 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2007 sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** La société APPLICATION TECHNIQUE HYDRAULIQUE (ATH), installée en GIRONDE, et qui commercialise des produits industriels dans les domaines de l'hydraulique et du pneumatique, était liée à la société BOSCH TECHNIQUES D'AUTOMATION par un contrat de distributeur officiel signé le 11 février 2002. Par lettre du 23 juillet 2004, elle a informé la société BOSCH REXROTH, qui a succédé à la société BOSCH TECHNIQUES D'AUTOMATION, de ce que "à compter du 31 août 2004, (elle) ne se présentera plus à ses clients comme distributeur officiel de REXROTH BOSCH GROUP", et a demandé à bénéficier des conditions "intégrateurs". Par lettre du 28 septembre 2004, la société BOSCH REXROTH lui a signalé qu'aucune des clauses contractuelles liées à une telle rupture n'ayant été respectée, elle saisissait à toutes fins les services juridiques du Groupe qui donneront suite dans les prochaines semaines. Elle a ajouté que les conditions commerciales spécifiques aux accords ne seront plus applicables à compter du 1er octobre 2004, et que les nouvelles conditions commerciales consenties seront remises prochainement. Par assignation délivrée le 20 septembre 2005, la société BOSCH REXROTH a poursuivi devant le tribunal de commerce de LYON à l'encontre de la société ATH la réparation des préjudices résultant pour elle de la rupture du contrat. Par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal de commerce de LYON a condamné la société ATH à payer à la société BOSCH REXROTH les sommes suivantes : - 276 400 € au titre du préjudice subi par la perte de marge, - 5 000 € au titre du préjudice lié aux investissements réalisés à perte, - 20 000 € au titre du préjudice lié à la désorganisation de la société BOSCH, - 10 000 € au titre du préjudice lié à l'atteinte à l'image et au préjudice moral de la société BOSCH, - 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ATH a interjeté appel le 17 octobre 2006. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2007, et expressément visées par la Cour, elle sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce, le rejet des prétentions de la société BOSCH REXROTH, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 600 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'une indemnité pour frais d'instance. Elle expose notamment que : - selon contrat de distribution signé le 16 novembre 1987, elle était en relations commerciales avec la société BOSCH, devenue ensuite BOSCH SECTION AUTOMATIQUE, qui fin 2000 s'est rapprochée de MANNESMANN REXROTH en vue d'une fusion, - en janvier 2002, elle a reçu de la société BOSCH TECHNIQUES D'AUTOMATION un courrier lui demandant d'adhérer à de nouveaux accords commerciaux, résultant de l'organisation commerciale de la future société, auquel était joint un nouveau contrat de distribution et ses annexes, - en raison de l'impossibilité de fait où elle se trouvait de se fournir ailleurs, elle a été dans l'obligation de retourner le nouveau contrat signé pour ne pas connaître de rupture d'approvisionnement, - courant 2002, de nombreux incidents ont surgi trouvant leur origine dans les augmentations importantes des prix (plus de 20% en moyenne), ainsi que dans les retards de livraison ; en fin d'année 2003, la situation est devenue alarmante, - constatant son résultat catastrophique au 30 juin 2004 (perte de 12 843 € pour la première fois), elle a rompu le contrat de distribution par lettre du 23 juillet 2004 ; - la société BOSCH REXROTH a explicitement donné son accord sur la fin du contrat de distribution. Elle se prévaut donc à titre principal de la rupture du contrat par consentement mutuel. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'exception d'inexécution, reprochant à la société BOSCH REXROTH de graves manquements, à savoir : - l'augmentation des prix, supérieure à 16%, sans préavis, - les retards de livraisons, ayant entraîné des annulations de commande. En conséquence, elle forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour : - baisse des achats des produits BOSCH REXROTH qui n'ont pu être remplacés par des produits d'autres marques : 540 000 € HT compte tenu d'une marge de 45%, - dépréciation de son stock de produits BOSCH REXROTH : 50 000 €, - nécessité de renforcer sa force de vente pour reconquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés : 50 000 €, soit "un préjudice forfaitairement évalué à 600 000 €. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 200, et expressément visées par la Cour, la société BOSCH REXROTH demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis le principe de la responsabilité de la société ATH dans la rupture du contrat, et dans la brutalité de la rupture, mais à l'infirmation du jugement quant aux préjudices. Elle demande en conséquence la condamnation de la société ATH à lui payer les sommes suivantes : - 276 400 € au titre du préjudice consécutif à la perte de marge du 31 août 2004 au 31 décembre 2005, - 550 000 € au titre des pertes d'exploitation, - 20 000 € au titre du préjudice lié aux investissements réalisés à perte, - 40 000 € au titre du préjudice lié à la désorganisation de la société BOSCH REXROTH, - 50 000 € au titre du préjudice lié à l'atteinte à l'image et au préjudice moral, - 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle précise qu'elle vient aux droits de la société BOSCH TECHNIQUES D'AUTOMATION, à la suite de la fusion intervenue en 2003, qui a donné naissance au groupe BOSCH REXROTH, dont elle est la société commerciale exploitant la marque du groupe. Elle expose que : - rien ne justifie la prétendue crainte de la société ATH concernant la rupture d'approvisionnement qui aurait vicié son consentement à l'occasion de la conclusion du contrat de distribution du 11 février 2004 ; de surcroît, la société appelante ne réclame pas l'annulation du contrat, ce qui prive l'argument de tout intérêt, - la société concluante n'a jamais accepté la rupture anticipée du contrat ; c'est tout le contraire qui est indiqué dans la lettre du 28 septembre 2004, - le courriel adressé le 31 mars 2005 par le président de la société BOSCH REXROTH à la société ATH n'implique aucune reconnaissance de responsabilité, - la hausse des prix, comprise entre 1,73% et 6%, n'a pas été ce que prétend la société ATH ; de plus, la modification par le fournisseur des tarifs de vente aux distributeurs ne constitue pas un manquement contractuel ; de surcroît, elle était prévue au contrat ; enfin la société ATH était libre de vendre au prix qu'elle voulait et de se fournir ailleurs ; - le chiffre d'affaires de l'exercice 2004 de la société ATH est en augmentation de 17,65% par rapport à l'exercice 2003, et le résultat en augmentation de 33% ; il est difficile de croire qu'au 30 juin 2004, elle se trouvait dans de graves difficultés financières. Elle reproche donc à la société ATH la rupture brutale du contrat au mépris des dispositions contractuelles, qui prévoyaient un préavis de 6 mois, ainsi que du droit commun (a. L442-6, I, 5o du code de commerce). Elle invoque comme préjudices : - le gain manqué : 276 400 € représentant 16 mois de marge brute, du 31 août 2004 au 31 décembre 2005 (le préavis du 23 juillet 2003 n'a pu avoir effet qu'au 31 décembre 2005, sachant que le contrat était renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et que le délai de préavis était de 6 mois) sur la base de 43 500 € par mois précédemment réalisée avec ATH, - la perte subie, à savoir : ~ les pertes d'exploitation, évaluées à 550 000 €, consécutives à la difficulté de trouver un distributeur apte à remplacer ATH, non compensées par l'augmentation du chiffre d'affaires de son autre distributeur sur la région, la société FASE, ~ les investissements réalisés à perte (formation, assistance et suivi commercial sur le terrain, mise en place d'outils promotionnels) : 20 000 €, ~ les frais afférents à la désorganisation (information de la clientèle, envoi d'une force de vente) : 40 000 €, ~ l'atteinte à l'image de marque dont il résulte une perte de confiance et de crédibilité : 50 000 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2007. SUR CE : La société ATH ne tire aucune conséquence, et notamment ne réclame pas l'annulation du contrat, du fait qu'elle aurait, selon ses dires, signé contrainte et forcée le nouveau contrat de distribution qui lui a été adressé en janvier 2003. Concernant la fin des relations contractuelles, la lettre de la BOSCH REXROTH du 28 septembre 2004, en réponse à la lettre du 23 juillet 2004, a pour objet principal le rappel du non respect par le distributeur des clauses contractuelles concernant la rupture, suivi de l'annonce de la transmission du dossier aux services juridiques à toutes fins, ce qui signifie précisément que le comportement du distributeur est considéré comme fautif et que des suites seront probablement données. L'avis, en fin de lettre, de la remise prochaine des nouvelles conditions commerciales consenties, ne peut donc être considéré comme la preuve d'une rupture du contrat par consentement mutuel. Il en est de même pour l'invitation faite par la société BOSCH REXROTH à la société ATH, in fine de la lettre du 20 décembre 2004, de revenir vers elle afin de proposer une issue, qui est précédée du rappel des clauses contractuelles relatives à la durée du contrat et à sa prorogation par tacite reconduction, et du non respect par la société ATH des modalités de dénonciation prévues au contrat. Enfin le courriel adressé par le président de la société BOSCH REXROTH à la société ATH en mars 2005, le lendemain d'une visite qu'il lui a faite, dans lequel il a écrit "Je regrette le passé dont nous portons la charge", ne saurait pas plus constituer une preuve de l'acceptation de la rupture. Les circonstances rappelées ci-dessus l'excluent. Quant aux manquements reprochés par la société ATH à son fournisseur, l'article 15.1, alinéa 1, du contrat prévoyait que : "En cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque des obligations au contrat, la partie lésée adressera à l'autre partie une mise en demeure lui demandant de remplir ses obligations dans le délai de 30 jours. A défaut d'avoir remédié aux défauts constatés dans ce délai, la partie lésée pourra rompre le présent contrat sans indemnité d'aucune sorte, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception" Or, il n'y a eu aucune mise en demeure adressée par la société ATH à la société BOSCH REXROTH. La société ATH n'a donc pas respecté la procédure prévue au contrat en cas de manquement d'une partie à l'une quelconque de ses obligations. Elle n'a même pas motivé la lettre de rupture. Elle n'est donc pas fondée à arguer aujourd'hui de la prétendue gravité des retards de livraisons qu'elle a subis. De surcroît, le souhait exprimé par elle dans la lettre du 23 juillet de continuer à se fournir auprès de BOSCH REXROTH comme intégrateur réfute le reproche. Quant aux augmentations de tarifs, aucune disposition légale n'interdit à un fournisseur d'augmenter ses prix pour les commandes futures ; de plus en l'espèce, le contrat de distribution, en son article 10.1, donne expressément au fournisseur la possibilité d'apporter toute modification aux conditions générales de vente, qui fixent notamment la base des prix (annexe G), sous la seule réserve qu'il respecte un préavis de deux mois. Il n'y a donc eu aucun manquement de la société BOSCH REXROTH à ses obligations quand elle a augmenté ses tarifs, étant rappelé qu'en son article 10.2, le contrat laisse toute liberté au distributeur dans la fixation des prix de revente. Par ailleurs la société ATH ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendus manquements. De plus son résultat négatif au 30 juin 2004 (1 2843 €) est peu important comparé au chiffre d'affaires réalisé avec la société BOSCH REXROTH au premier semestre 2004, d'un montant de 201 059 €, selon "l'analyse financière" versées aux débats par la société BOSCH REXROTH (pièce no15), compte tenu d'une marge propre de 45%. La société ATH est donc mal fondée en ses réclamations et la société BOSCH REXROTH bien fondée en sa demande d'indemnisation. Au titre du gain manqué, la société BOSCH REXROTH peut réclamer à la perte de marge brute pour la période du 31 août 2004 au 31 décembre 2005, date d'effet de la lettre de rupture du 23 juillet 2003 selon les stipulations contractuelles, qui prévoyaient une reconduction tacite annuelle du 1er janvier au 31 décembre, sauf dénonciation respectant un préavis de six mois. Sur la base du chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2004 avec la société ATH, rappelé ci-dessus, et d'une marge brute de 40%, déclarée par la société BOSCH REXROTH et non contestée, il peut être alloué à cette dernière à ce titre la somme demandée, soit 276 400 €. En revanche, il ne saurait être octroyé en même temps à la société BOSCH REXROTH, sauf à réparer deux fois le même préjudice, une indemnisation au titre des pertes d'exploitation consécutives à la perte de son distributeur principal dans la zone, où, de surcroît, elle était liée à un autre distributeur, la société FASE, vers laquelle pouvait toujours se tourner la clientèle attachée à la marque BOSCH. L'indemnisation de la perte de marge brute pendant la période de préavis de 16 mois, exclut également l'indemnisation des investissements qui auraient réalisés à perte, et des frais afférents à la prétendue désorganisation de la société BOSCH REXROTH. De plus ces demandes ne sont accompagnées d'aucun justificatif. Les circonstances de la rupture justifient l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'image de marque de la société BOSCH REXROTH, qui sera fixée à 10 000 €. Une indemnité complémentaire sera allouée à la société BOSCH REXROTH au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société APPLICATION TECHNIQUE HYDRAULIQUE à payer à la société BOSCH REXROTH la somme de 5 000 € au titre des investissements réalisés à perte et la somme de 20 000 € au titre du préjudice lié à la désorganisation ; Déboute la société BOSCH REXROTH de sa demande à ces deux titres ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute la société APPLICATION TECHNIQUE HYDRAULIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne à payer à ce titre à la société BOSCH REXROTH la somme de 2 000 € ; La condamne aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUMÉ-SOURBÉ sur son affirmation de droit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz