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Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.628

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Laurent, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des VOSGES, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles de procédure devant la chambre d'accusation ; Attendu que l'inculpé ne saurait se faire un d grief de ce que le procureur général ait avisé, outre Me Y..., son conseil désigné par lui, Me X..., avocat au même barreau, dès lors que ce dernier l'assistait devant le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire récapitulatif du 27 janvier 1992 ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des règles de procédure au cours de l'enquête préalable ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'officier de police judiciaire, agissant en crime flagrant, a procédé, au vu des explications fournies par Laurent B..., à des vérifications concernant l'itinéraire emprunté, le mode opératoire et le lieu d'abandon de l'arme ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait alléguer qu'il ait été procédé irrégulièrement à une reconstitution ; Qu'en effet, si un officier de police judiciaire ne peut, lorsqu'il agit sur commission rogatoire, faire reconstituer par un inculpé les faits objet de la poursuite, cet acte revêtant le caractère d'un interrogatoire, il n'en est pas de même lorsqu'il opère en crime flagrant par application des articles 54 à 74 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour répondre aux conclusions sollicitant un nouvel examen des taches de sang découvertes sur le blouson de l'inculpé et qui, selon l'expert commis, appartiendraient au même groupe sanguin que celui de la victime, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, saisi d'une demande de contre-expertise, a consulté le professeur Z... sur la possibilité d'effectuer une telle mesure et que ce praticien a indiqué que les analyses précédentes et le temps écoulé rendaient aléatoires de nouvelles investigations ; qu'elle conclut qu'il ne peut être donné suite à la demande du conseil de l'inculpé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d exemptes d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour renvoyer Laurent B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, la chambre d'accusation relève que le susnommé, qui aurait proposé à Murielle A... de l'accompagner lors d'une rencontre et se serait heurté à un refus, l'aurait suivie pour connaître son domicile et, ayant réussi à pénétrer dans l'appartement, lui aurait porté plusieurs coups de couteau entraînant la mort ; qu'elle ajoute que la préméditation résulterait des déclarations de l'inculpé affirmant qu'il aurait voulu faire payer à la jeune fille le fait qu'elle l'ait traité de fou lors de la première rencontre et qu'il aurait mis son projet au point au cours de la période qui a précédé le crime ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé l'existence de charges suffisantes contre Laurent B... d'avoir commis, à supposer les faits établis, le crime défini par l'article 296 du Code pénal ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-23 | Jurisprudence Berlioz