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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-60.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.410

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Lyonnaise communications fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 15 décembre 2005) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation le 16 août 2005 par la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement Paris Bercy, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-13 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que le tribunal, qui a constaté qu'étaient regroupés sur le site de Bercy les salariés des services commerciaux, marketing, juridiques et financiers de la société Lyonnaise communication, qui constituent des métiers spécifiques, afin de créer une convergence, et que ces salariés travaillaient selon des procédés harmonisés, a caractérisé l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et a fait ressortir que la condition d'effectif était remplie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise communications à payer à la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz