Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-18.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.088
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Alexandre Z...,
2 / de Mme Rosa X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1998), que Mlle Patricia A..., qui a acquis, le 23 décembre 1989, des parcelles contiguës de celles acquises le 11 avril 1987 par les époux Z..., a, le 22 octobre 1993, assigné en bornage, devant le tribunal d'instance, ces derniers qui, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 29 juillet 1994, ont demandé reconventionnellement la démolition du mur édifié sur la ligne D-E, empiétant sur leur propriété ;
Attendu que pour ordonner la démolition du mur aux frais de Mlle A..., aux droits de laquelle se trouve Mme Jocelyne A..., en sa qualité d'héritière de sa fille Patricia, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le trouble ayant été constaté depuis moins d'un an, soit lors du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le juge d'instance pouvait ordonner au possessoire la destruction d'ouvrages constituant un trouble à la possession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mur avait été édifié par l'auteur de Mlle A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par voie de confirmation, il ordonne la démolition du mur reliant les points D-E du plan figurant en annexe du rapport et la fixation aux points G et H de la limite séparative des propriétés dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 francs par jour de retard, aux frais de Patricia A..., l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme A... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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