Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-16.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.182
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Total France, dont le siège est à Paris (16e), ..., et la direction ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air Total France, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1993, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Air Total France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux au profit de l'URSSAF de la Gironde, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 novembre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Air Total France de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Air Total France, envers l'URSSAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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