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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-81.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.093

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - X... Ludivine, - Y... Marie-France, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2004, qui a prononcé sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 459, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête en interprétation de l'arrêt de la Cour de Riom du 25 juin 2003 formée par les consorts X... ; "aux motifs que la requête en interprétation tend à voir dire et juger que "Axa est bien condamnée à régler à Ludivine X... la somme globale de 585 350,18 euros alors que les créances des organismes sociaux constituées de frais de soins et régularisation des frais futurs doivent être intégrées au préjudice patrimonial de Ludivine X... avant d'être déduites" ; qu'en premier lieu une telle formulation mêlée de motifs et de prescriptions dispositives, ne peut être adoptée, même à titre interprétatif, par la Cour ; qu'en outre le total de 585 350,18 euros auquel pré- tendent les créanciers d'Axa n'a aucun rapport lisible ou plausible avec la somme (726 290,67 euros) que l'arrêt du 25 juin 2003 accorde, arrêtée au 15 mai 2003, de sorte que même par voie d'interprétation, il n'apparaît pas que la requête des consorts X... puisse prendre sens ; "alors que dans leur requête en interprétation, les consorts X... demandaient à la Cour de dire que la compagnie Axa est bien condamnée à régler à Ludivine X... la somme globale de 588 300,31 euros et non, comme l'arrêt attaqué a cru pouvoir le prétendre à tort, la somme de 585 350,18 euros, dépourvue en effet de tout rapport lisible ou plausible avec la somme accordée à la victime par l'arrêt dont l'interprétation était sollicitée, cette somme non déterminée par cette décision n'ayant rien à voir non plus avec celle de 726 290,67 euros visée par l'arrêt attaqué, qui, selon la formule de la Cour, n'a aucun rapport lisible ou plausible avec l'arrêt du 25 juin 2003 dont l'interprétation était sollicitée, en sorte qu'en énonçant des motifs erronés et dépourvus de toute pertinence pour rejeter la requête en interprétation qui lui était soumise, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ludivine X..., victime d'un accident de la circulation dont David Z..., assuré par la compagnie AXA, a été déclaré entièrement responsable, a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2003 ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que cette requête tendait à faire dire que la compagnie AXA avait été condamnée au paiement de 588 300,31 euros, la somme de 241 483,26 euros, comprise dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la capitalisation de frais futurs, devant être incluse dans la part du préjudice corporel soumis au recours de ce tiers payeur ; Attendu que, pour déclarer la requête mal fondée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, s'il est exact que l'arrêt du 25 juin 2003 n'inclut pas la somme de 241 483,26 euros dans la part du préjudice soumis à recours, la censure n'est pas encourue, dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la requête tendait à la modification de la chose jugée, fût-ce à tort, en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles n'ayant pas pour objet la réparation d'erreurs purement matérielles ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz