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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-04.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-04.006

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en matière de surendettement, ayant, par un jugement du 15 novembre 2004, déclaré irrecevable la demande de M. X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement, celui-ci s'est pourvu en cassation par déclaration écrite remise au greffe du tribunal ; Attendu que, en cette matière, et en l'état des textes alors applicables, le pourvoi en cassation devait être formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remettait ou adressait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'effet, la Cour de cassation n'a pas été saisie ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz