Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-13.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.281
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Seine Buci, dont le siège est ...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
3 / M. Cyrille Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Seine Buci, de Mme X... et de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 8 janvier 1998), que la société civile immobilière Seine Buci (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux situés rue de Buci, loués à la société Les Frères Layrac, a donné congé à celle-ci en novembre 1986, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'en mai 1991, la SCI a loué ces locaux à la société ARCA pour une durée de 12 années, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 870 000 francs et le versement d'une indemnité, dite de prise de possession et de délivrance des lieux, d'un montant de 36 500 000 francs, en contrepartie de laquelle la SCI s'engageait à régler l'indemnité d'éviction au locataire sortant, qui avait été judiciairement fixée à la somme de 30 435 469 francs ; que, suite à un contrôle fiscal, la SCI s'est vue notifier un redressement au titre du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, calculé après réintégration de l'indemnité versée par la société ARCA ; que n'ayant pu obtenir auprès de l'administration fiscale qu'un dégrèvement partiel des rappels ainsi mis à sa charge, la SCI a assigné le directeur des services fiscaux concerné ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI et ses associés font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation des suppléments d'impôts mis à leur charge au titre du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque le droit d'entrée qu'obtient le bailleur d'un nouveau preneur a pour contrepartie l'indemnité d'éviction qu'il doit verser au précédent, seule la différence entre ces deux sommes est susceptible de constituer un avantage lié au bail, devant dès lors être soumis au droit de bail ; qu'en déclarant fondée la soumission à ce droit de l'intégralité de la somme de 35 000 000 francs que la SCI n'avait reçue de son nouveau preneur que pour lui permettre de payer l'indemnité d'éviction, d'environ 30 000 000 francs, due au précédent et qui ne constituait dès lors que pour le solde un avantage procédant du bail de son immeuble, le tribunal de grande instance a violé l'article 741-I.1 du Code général des impôts ;
2 ) que le droit d'entrée versé par le nouveau preneur ne constitue pas un avantage procédant du bail et soumis à ce titre au droit de bail s'il est la contrepartie d'une dépréciation affectant le patrimoine du bailleur ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que le versement de la somme de 35 000 000 francs qu'elle avait dû se faire consentir par le nouveau preneur pour être en mesure de payer l'indemnité d'éviction due au preneur sortant avait pour contrepartie des avantages excédant ceux conférés au preneur dans le cadre d'un bail commercial habituel et dont l'octroi entraînait une dépréciation de son bien, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'impôt est calculé sur tout ce que le bailleur reçoit du preneur en contrepartie de la location, y compris les indemnités prévues au contrat, les juges du fond ont, à bon droit, retenu que l'indemnité de 35 000 000 francs perçue par la SCI relevait des dispositions des articles 736 et 741-I.1 du Code général des impôts, sans avoir à répondre spécialement aux conclusions évoquées par la seconde branche du moyen qui tendaient à une autre fin ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et ses associés font également grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation des pénalités mises à leur charge, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pénalités infligées à un contribuable à titre de sanction d'un manquement à ses obligations doivent pouvoir faire l'objet d'un recours devant une juridiction indépendante dotée d'un pouvoir de pleine juridiction ; qu'en estimant qu'il n'était pas dans son pouvoir de modérer ou de supprimer les pénalités de 40 % instituées, en cas de mauvaise foi, par l'article 1729 du Code général de impôts, qui ne prévoit pas de recours de pleine juridiction permettant à un tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de cette sanction, et dont l'application doit être écartée dans cette mesure, le tribunal de grande instance a violé l'article 6-1 ci-dessus mentionné ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions présentées devant les juges du fond que la SCI ait fait valoir le grief visé au moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Seine Buci aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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