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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-12.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.737

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 00-12.737 formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) CVZ, dont le siège est ... et actuellement ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Cigna Insurance Company Of Europe (SANV), venant aux droits de la compagnie Gigna France, venant aux droits de Saint-Paul Marine And Fire, dont le siège est ... et dont la direction en France est ..., 2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave, dont le siège est ..., 3 / de la société Elyo, venant aux droits de la société anonyme Inès, venant elle-même aux droits de la société anonyme CGCD, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie La Lilloise, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société LGL France, anciennement Y... Lennox, venant aux droits des sociétés Geniclima et Frimair, dont le siège est ... Bron, 6 / de M. Gérald X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Lacanal et Manry, 7 / de la société LLoyd's France, société anonyme, ès qualités de mandataire légal des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en France, dont le siège est ... et ..., 8 / de la société AXA Global Risks, société anonyme, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ..., 9 / de la société Lacanal Manry et Cie, dont le siège est ..., 10 / du syndicat des Copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet, pris en la personne de son syndic, la société Espace Expansion, dont le siège est ..., 11 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial Les Pontots, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la société Unibail, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 00-13.331 formé par la société LGL France, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société Cigna Insurance Compagny Of Europe (SANV), 2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave, 3 / de la société Elyo, 4 / de la compagnie La Lilloise, 5 / du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet, 6 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial des Pontots, 7 / de M. Gérald X..., 8 / de la société Lloyd's France, 9 / de la Mutuelle des architectes français, 10 / de la société CVZ, 11 / de la société AXA Global Risks, 12 / de la société Lacanal Manry et Cie, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° Y 00-13.729 formé par : 1 / le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet, 2 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial des Pontots, en cassation d'un même arrêt, au profit : 1 / de la société Cigna Insurance Compagny Of Europe (SANV), et actuellement devenue ACE Europe, 2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave, 3 / de la société Elyo, 4 / de la compagnie La Lilloise, 5 / de la société LGL France, 6 / de M. Gérald X..., ès qualités, 7 / de la société Lloyd's France, 8 / de la Mutuelle des architectes français, 9 / de la société civile professionnelle (SCP) CVZ, 10 / de la société AXA Global Risks, 11 / de la société Lacanal Manry et Cie, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° V 00-12.737 : Le Bureau de contrôle Ceten Apave et la compagnie La Lilloise ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 septembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société du Lloyd's de Londres a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 septembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Elyo a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 août 2000 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Bureau de contrôle Ceten Apave et la compagnie La Lilloise, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société des Lloyd's de Londres, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Elyo, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° R 00-13.331 : La société Elyo a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société LGL France, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Y 00-13.729 : Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots à 64600 Anglet et de SCI du Centre commercial Les Pontots, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LGL France, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle CVZ et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo, de la société Lacanal Manry et Cie et de la société AXA Global Risks, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna Insurance Company Of Europe devenue ACE Europe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Bureau de contrôle Ceten Apave, de la compagnie La Lilloise et de la société du Lloyd's de France, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 00-12.737, R. 00-13.331 et Y 00-13.729 ; Donne acte à la société LGL France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacanal-Manry et Compagnie et AXA Global Risks ; Met hors de cause les sociétés Lacanal-Manry et Compagnie et AXA Global Risks sur le pourvoi V 00-12.737 ; Sur le moyen unique du pourvoi Y 00-13.729, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), que la société civile immobilière du centre commercial Les Pontots (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Saint Paul Fire and Marine devenue Cigna France (compagnie Cigna) puis ACE Europe, ayant entrepris l'installation d'appareils de climatisation fabriqués par la société Frimair et distribués par la société Geniclima, aux droits desquelles vient la société LGL France (société LGL), sous la maîtrise d'oeuvre de la société CVZ, architecte, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et le contrôle technique du Bureau Ceten Apave, a chargé du lot Génie climatique la société CGCD devenue Elyo, assurée par la compagnie La Lilloise, et la société Lacanal Manry et Compagnie (Lacanal Manry), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), à laquelle a été confiée ultérieurement l'entretien de l'installation ; que des désordres étant apparus, la SCI et le syndicat des copropriétaires du centre commercial ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, leurs assureurs et la Société Lacanal-Manry au titre de son contrat d'entretien ; Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre des désordres affectant les socles en profilés dirigées contre la Société Lacanal Manry, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que la corrosion des socles en profilés est due à un défaut d'entretien et que la surveillance de cet entretien avait été confiée à la SARL Lacanal-Manry qui était tenue d'apporter son assistance technique et ses conseils au personnel chargé de celui-ci, ne pouvait écarter l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre celle-ci en se reportant aux seules énonciations de l'expert qui avait constaté que la SARL Lacanal-Manry avait alerté son cocontractant sur la dégradation de l'installation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée sur l'absence de toute mise en garde formulée par cette société sur l'insuffisance de l'entretien des profilés et sur le lien entre ces défaillances et la corrosion qu'elle avait constatée ; qu'en cet état la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre n'avoir reçu ni conseils ni instructions au sujet de l'entretien des socles en profilés, la banalité des opérations à entreprendre n'exigeant aucune consigne particulière et devant être considérée à la connaissance de tous, et constaté que la société Lacanal Manry avait fait les visites de contrôle annuelles et présenté les observations que l'assistance technique et le conseil au personnel prévus à son contrat lui imposaient, la cour d'appel qui, ayant effectué la recherche prétendument omise, a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à cette société d'avoir manqué aux devoirs de sa mission, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 00-12.737. le premier moyen du pourvoi n° R 00-13.331 et les premiers moyens des pourvois provoqués des sociétés Elyo, Lloyd's, Ceten Apave et La Lilloise, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir les demandes au titre des désordres affectant les fonds de caissons, l'arrêt retient qu'il convient d'admettre, malgré leur caractère dissociable, leur impropriété à destination de sorte que le caractère décennal du désordre doit être également retenu en ce qui le concerne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres compromettaient, au stade actuel, la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE Et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société CVZ, la MAF, le Lloyd's, la société Elyo et la compagnie La Lilloise à payer à la compagnie Cigna la somme de 1 493 793 francs toutes taxes comprises, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la compagnie ACE Europe, la SCI du Centre commercial Les Pontots et le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie ACE Europe à payer à la SCP CVZ et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, au Bureau de contrôle Ceten Apave et à la compagnie La Lilloise, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à la société Lloyd's France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial les Pontots et la SCI du Centre commercial Les Pontots à payer à la société Lacanal Manry et compagnie et à la société Axa Global Risks, ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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