Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-11.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.554
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... les Rouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Muriel Z..., épouse Y..., demeurant ..., logement 1, rez-de-chaussée, porte gauche, 76800 Saint-Etienne du Rouvray,
2 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 octobre 1998, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1997), que Mme Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans (Les Mutuelles du Mans), de travaux de chauffage, plomberie sanitaire, électricité et aménagement de pièces d'un immeuble ; qu'ayant constaté des non-finitions et des malfaçons, elle a assigné en réparation Les Mutuelles du Mans et M. X..., qui a formé un recours en garantie contre son assureur ;
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre Les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, "1 / qu'ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès des Mutuelles du Mans garantissait les travaux de réparation des dommages lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et dans les limites de cette responsabilité, y compris durant la période de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du même Code et que, d'autre part, les dommages subis par Mme Z... compromettaient la solidité des ouvrages et les rendaient impropres à leur destination, la cour d'appel aurait dû en déduire que Les Mutuelles du Mans devaient leur garantie à M. X... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1134, 1792 et 1792-2 du Code civil ; 2 / qu'en réponse aux demandes de Mme Z..., qui invoquait l'existence de malfaçons de nature à compromettre la solidité et la destination de l'ouvrage, les Mutuelles du Mans s'étaient bornées, pour décliner leur garantie, à faire valoir que la réception de l'ouvrage n'avait pas été réalisée le 29 novembre 1993 ;
qu'en relevant, pour écarter la garantie de l'assureur, que la demande de Mme Z... n'était pas fondée sur des malfaçons, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme Z... avait fait valoir à l'appui de sa demande en garantie contre Les Mutuelles du Mans que "les désordres faisant l'objet du rapport d'expertise sont de nature à compromettre la solidité et la destination de l'ouvrage et doivent donner lieu nécessairement à l'application des garanties obligatoires de l'assurance responsabilité" ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la garantie de l'assureur, que la demande tendant à cette fin de Mme Z... n'était pas fondée sur des malfaçons, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière et violé derechef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve ses limites dans le contrat d'assurance ; qu'après avoir expressément constaté d'abord que Mme Z... invoquait des "malfaçons (..) de nature à compromettre la solidité et la destination de l'ouvrage", dont elle a jugé qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et ensuite que la garantie était acquise pour les dommages qui compromettaient la solidité des ouvrages et les rendaient impropres à leur destination, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la garantie due par les Mutuelles du Mans, au motif inintelligible que Mme Z... ne fondait pas son action contre l'assureur sur des malfaçons, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve ses limites dans le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait été victime de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, en sorte qu'ils étaient de nature à entrer dans le champ d'application des garanties légales ; qu'ayant ensuite constaté que la police d'assurance faisait notamment référence au titre du domaine d'application de la garantie, à la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner si les désordres invoqués par Mme Z... ne ressortissaient pas à ce titre au champ d'application de la garantie sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-3 du Code des assurances et 1792-6 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la réception fixée judiciairement devait être considérée comme faite avec réserves pour les défauts de finition et les malfaçons qui avaient été alors relevés, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant quant au fondement de la demande de Mme Z..., sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les demandes dirigées par M. X... et Mme Z... contre l'assureur de responsabilité décennale ne pouvaient qu'être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des Mutuelles du Mans assurances IARD :
Attendu que le moyen n'ayant été présenté que pour le cas où une cassation serait prononcée sur le pourvoi principal, il n'y a lieu de statuer sur ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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